Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2402988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 juin 1955 en Algérie, est entrée en France en avril 2023. Le 8 novembre 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour, en se prévalant de la présence en France de sa fille, de son gendre et de leurs deux enfants. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme B se prévaut de la présence en France de sa fille et de son gendre, chez qui elle est hébergée, ainsi que de leurs deux enfants, et fait valoir qu’elle s’occupe plus particulièrement de l’un de ses petits-enfants, Mohamed, âgé de dix ans et atteint de troubles autistiques. Il ressort cependant des pièces du dossier que si Mme B justifie, par les attestations qu’elle produit, avoir tissé des liens forts avec son petit-fils, elle ne démontre pas que sa présence quotidienne revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni n’établit qu’un autre mode de soutien de son petit-fils serait impossible. La requérante n’apporte en outre aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué d’autres liens personnels sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Mme B n’établit par ailleurs pas qu’elle ne serait pas en mesure de voyager, malgré son âge, afin de venir visiter sa fille et sa famille en France, en sollicitant les autorisations nécessaires, ainsi qu’elle l’a fait par le passé. Enfin, si la requérante soutient qu’elle est isolée en Algérie depuis le décès de son époux en 2019, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, Mme B n’établit pas que sa présence serait indispensable auprès de son petit-fils, qui vit avec ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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