Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
Commentaires • 21
Décision • 1
Réformation —
[…] — l'article 13 B de l'arrêté du 30 avril 2003, qui ne distingue pas les astreintes des permanences, ne pourrait s'appliquer qu'à compter du 1 er mai 2003, les dispositions de l'article 24, qui prévoient son entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2003, méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; cet arrêté du 30 avril 2003 porte ainsi atteinte à ses droits acquis par l'arrêté du 25 novembre 2002, fixant le montant cumulé d'une astreinte opérationnelle à 237,87 euros ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé,
Arrêtent :
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée " permanence des soins " dans le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.
Les activités médicales et pharmaceutiques :
A.-Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :
-en anesthésie-réanimation ;
-dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III, 5,6 et 9 du code de la santé publique ;
-dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.
B.-Le service quotidien de jour comprend :
a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires susvisés.
C.-Le repos quotidien et le repos de sécurité :
a) Les praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives des articles R. 6152-27, R. 6152-352 , R. 6152-407 , R. 6152-504, R. 6152-909 et R. 6152-944 du code de la santé publique, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé de l'article 7 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :
-dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;
-pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.
D.-Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.
- GCVL HOLDING
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1er octobre 2020, n° 20/80772
- DUSINE INDUSTRIES (DORMANS, 894541531)
- SIRAP TARASCON (TARASCON, 421366121)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 12 juillet 2024, n° 24/04789
- CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (PARIS 13, 552046484)
- Entreprises CAIXON (65500)
- L'ORANGERIE (TIERCE, 879751519)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1974, 73-12.776, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 5 mars 2024, n° 22/09879
- Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 26 avril 2011, n° 10/01025
- Tribunal de commerce de Caen, Référés (délibérés), 13 juin 2018, n° 2018003106
- Article 496 du Code civil
- ORMIS (JONAGE, 405147463)
- Article 1408 du Code civil