Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »),
Arrête :
Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article R. 541-45 du code de l'environnement utilise, pour les déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 15497 (2). Lors de l'élaboration d'un nouveau bordereau suite à regroupement de déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 12571 (1) est toutefois utilisé.
Les collecteurs qui prennent en charge de petites quantités de déchets dangereux relevant d'une même rubrique de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé mais de provenances différentes joignent en outre au bordereau qu'ils émettent l'annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571 dûment remplie.
Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant à d'autres déchets joint l'annexe 2 du formulaire CERFA n° 12571 dûment remplie au bordereau qu'elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation.
Cette obligation n'est pas applicable aux personnes ayant incinéré ou coïncinéré des déchets.
De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à des déchets ne permettant plus d'identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensés de cette obligation, à condition que l'arrêté fixant les prescriptions de leur installation prévoie les cas de cette dispense.
- Article D98-1 du Code des postes et des communications électroniques
- CEDH, Cour , AFFAIRE ROLF GUSTAFSON c. SUÈDE, 1er juillet 1997, 23196/94
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 29 janvier 2021, n° 19/01140
- Article 6 du règlement 1408/2013
- Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 23 février 2024, n° 24/00003
- Cour d'appel de Paris 21 février 2017, n° 16/02528
- Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2025, n° 2507982
- Article L15-1 du Code électoral
- EASYMILE (TOULOUSE, 803184845)
- Article 809 du Code civil
- Arrêt Labonne, Conseil d'Etat, du 8 août 1919, 56377, publié au recueil Lebon
- CARIBEAN FOURNIL PROD (DUCOS, 884034695)
- CRINNOV'ENERGIES (MERIGNAC, 822419024)
- L'OPERATORIUM (SAINT OUEN L'AUMONE, 813095114)
- HIGHTEKERS (PARIS 8, 819317942)