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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2507982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507982 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Serris n’a pas reconnu l’accident de M. A du 15 mai 2024 comme imputable au service et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 mai 2024 au 31 mai 2024 inclus ;
2°) d’enjoindre à la commune de Serris de retirer la décision de son dossier administratif et de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Serris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, technicien territorial, est affecté à la commune de Serris, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. C
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