Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 janv. 2021, n° 19/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 février 2019, N° F17/00200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/01/2021
ARRÊT N°2021/156
N° RG 19/01140 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2PC
CAPA-AR
Décision déférée du 04 Février 2019 -
Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00200)
J.REGAGNON
E Y-X épouse X
C/
SELARL PHARMACIE C D
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
***
APPELANTE
Madame E Y-X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SELARL PHARMACIE C D
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
31180 SAINT-GENIEST BELLEVUE
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I J, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffiers,
lors des débats : E. LAUNAY
lors du délibéré : A. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I J, Présidente, et par G H, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E X née Y a été embauchée à compter du
1er avril 1990 au sein de la pharmacie C en qualité de pharmacienne assistante suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat de travail n’a été formalisé qu’au mois de janvier 2012.
La pharmacie a été rachetée par la SELARL C D à compter du 1er juin 2016.
Par courrier du 5 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au
14 septembre suivant. Dans cette lettre il était proposé à Mme X un poste de reclassement en qualité de préparatrice en pharmacie, disponible à compter du 15 septembre suivant, aux conditions prévues dans ce courrier.
Par lettre remise en main propre le 14 septembre 2016, il a été remis à Mme X une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la lettre mentionnant les motifs du projet de licenciement pour motif économique.
Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail a pris fin le 5 octobre 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 février 2017 afin de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la selarl C D au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de Mme X née Y était pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X, née Y, de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X, née Y, aux entiers dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme E X née Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
— condamner l’employeur à payer pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme X, à cette dernière :
* 8 786, 39 € à titre d’indemnité de préavis et 878, 63 € au titre des congés payés y afférents,
* 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcé après 26 ans d’ancienneté,
* 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL C D demande à la cour de confirmer le jugement de départition entrepris, et de :
— débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, la lettre accompagnant la remise du CSP est rédigée en ces termes :
« Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, vous avez la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d’information remis en même temps que la présente lettre. Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Vous occupez au sein de la pharmacie, qui emploie à ce jour 2 salariés dont vous, le poste de pharmacienne assistante.
Depuis le départ en retraite de l’un des médecins de la commune, le Dr A, le chiffre d’affaires de la pharmacie n’a cessé d’enregistrer une baisse constante et importante.
En 2014, la pharmacie réalisait un CAHT de 940 308 € dont environ 99 000 € provenant des prescriptions de ce médecin.
Sur le premier semestre 2015, le CA réalisé suite aux prescriptions de ce médecin s’élevaient encore à 48 000 €. Le CAHT de la pharmacie était stable. Ce médecin est parti en retraite le 1er juillet 2015.
Le CAHT s’en est immédiatement ressenti, puisque le CA issu des prescriptions de ce médecin a chuté à 9 000 € sur le second semestre (relatif à des prescriptions antérieures au 1er juillet 2015). Immédiatement, l’impact sur l’activité de la pharmacie s’en est fortement ressenti.
Sur le second semestre 2015 par rapport au second semestre 2014, la baisse de CAHT s’est élevée à
-15,3%.
Sur l’année, le CAHT de la pharmacie est donc passé de 940 308 € à 861 355 €.
La tendance s’est poursuivie sur les 6 premiers mois de l’année 2016.
La baisse de CAHT par rapport aux 6 premiers mois de 2015 est de -13,3%, ce qui permet d’anticiper un CAHT sur l’année compris entre 780 000 et peut être
800 000 € HT, soit une nouvelle baisse très importante par rapport à l’année antérieure déjà mauvaise.
La tendance reste mauvaise sur les 2 mois suivants puisque nous enregistrons également une baisse de CA par rapport à la même période de l’année passée.
Nous enregistrons ainsi sans discontinuer depuis le mois de juillet 2015 un recul de CAHT.
Ce recul très significatif et qui n’est pas enrayé s’explique bien entendu par le départ en retraite de ce médecin, gros prescripteur sur la commune, mais également par un environnement économique défavorable.
La concurrence d’enseignes de pharmacie « discount » et notamment le passage de la pharmacie St Caprais à l’Union, à l’enseigne « Lafayette » en août 2015 n’a fait que rajouter aux difficultés développées ci-dessus.
Parallèlement, la baisse sans interruption du prix des médicaments remboursés (qui représente environ 80% de notre activité) par les pouvoirs publics ainsi que les déremboursements de médicaments ont également participé à la baisse de notre activité.
Nous pouvons prendre comme exemples de baisses de prix de médicaments remboursés :
-le seretide diskus 500/50 microgrammes 60 doses qui est passé d’un prix de vente de 55,16€ TTC en septembre 2015 à 49,75€ actuellement
-le crestor 5mg bte de 90 cps qui est passé d’un prix de vente de 49,62€ TTC en septembre 2015 à 43,92 € TTC actuellement.
Pour illustrer la perte de CA, accompagnant un déremboursement de spécialités remboursés, nous pouvons prendre l’exemple de la Piascledine. Lorsque celle-ci était remboursée, la pharmacie avait facturé 286 boîtes de 15 cps (soit l’équivalent de 143 boîtes de 30 cps) à un prix variant entre 7,69 € TTC (166 boîtes) à 7,72 € TTC (120 boîtes) soit 2 202,94 € TTC de chiffre d’affaires (octobre 2014 à fin mars 2015).
Après son déremboursement, pour la période allant d’octobre 2015 à fin mars 2016, nous avons vendu 39 boîtes de 30 cps à un prix variant entre 14,90€ TTC (25 boîtes) et 16,90 € TTC ( 14 boîtes) soit 609,10 € TTC de chiffre d’affaires.
La baisse de l’activité de la pharmacie n’est pas sans conséquence sur ses résultats.
Lors de l’exercice 2014 (1er octobre 2014 au 30 septembre 2015), la pharmacie dégageait un résultat d’exploitation de 26 252 € et un résultat courant avant impôt de 27 051 €.
Lors de l’exercice partiel 2015 (1er octobre 2015 au 31 mai 2016), ces résultats ont baissé pour être ramenés à – 13 297 € pour le résultat d’exploitation et à – 12 837 € pour le résultat courant avant impôt.
Compte tenu des mauvais chiffres d’affaires de 2016, ces résultats ne seront pas meilleurs puisque les charges de la pharmacie sont sensiblement identiques.
Nous avons donc fait le choix de supprimer le poste de pharmacienne assistante que vous occupez au sein de la pharmacie et de recruter parallèlement une préparatrice afin d’adapter les charges de fonctionnement de l’activité générée.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons préalablement cherché une solution de reclassement que nous vous avons proposé.
Nous envisageons en effet le recrutement d’une préparatrice en pharmacie.
Nous vous avons donc proposé ce poste disponible à compter du 15 septembre 2016 aux conditions suivantes :
poste de préparatrice en pharmacie
qualification employée échelon 2 coefficient 240 salaire mensuel brut : 1 585,25 €
lieu de travail : identique au vôtre
durée mensuelle du travail : 151,67 heures.
Nous vous avons laissé un délai jusqu’au jour de l’entretien préalable pour nous faire part de votre position sur cette proposition. Votre accord devait nous être signifié par écrit, votre silence à cette date valant refus de la proposition.
Vous n’avez pas donné suite à cette proposition et nous ne disposons d’aucune autre solution de reclassement.
Ceci nous conduit par conséquent à poursuivre la procédure de licenciement engagée liée aux difficultés économiques que rencontre notre pharmacie et qui entraîne la suppression de votre poste de travail. »
La cour examinera successivement la réalité du motif économique invoquée par la selarl C D dans la lettre accompagnant la remise du contrat de sécurisation professionnelle et la réalité de la suppression du poste induite par le motif économique invoqué par l’employeur, étant précisé que Mme X ne critique pas que la selarl C D ait exécuté son obligation de reclassement en lui proposant dans la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement un poste de préparatrice en pharmacie qu’elle n’a pas accepté.
Le motif économique invoqué par l’employeur dans la lettre du 14 septembre 2016 est une baisse régulière du chiffre d’affaires de la pharmacie et de ses résultats liée à une baisse d’activité, la pharmacie étant confrontée aux conséquences du départ du Dr A, voisin de la pharmacie, de la concurrence accrue des pharmacies discount, à la baisse du prix des médicaments remboursés et au déremboursement de médicaments.
La selarl C D démontre par les pièces versées aux débats :
— la réalité du départ à la retraite du Dr A au 1er juillet 2015 dont le cabinet était situé à quelques numéros du lieu d’exploitation de la pharmacie exploitée par elle et l’impact de ce départ sur le chiffre d’affaires résultant des prescriptions de ce médecin qui est passé de 48 000 € à 9 000 € sur le second semestre 2015 ;
— la concurrence de la pharmacie St Caprais à l’Union passée sous l’enseigne Lafayette ouverte en juillet 2015 n’est pas valablement démentie, les articles de presse versés aux débats permettant de confirmer la réalité de la concurrence de ce type de pharmacie discount préjudiciable aux pharmacies traditionnelles ; s’il est exact que, comme le soutient Mme X, la concurrence concerne surtout les articles de parapharmacie, la clientèle est amenée à acheter également d’autres produits classiques dans ce type de pharmacie ;
— la baisse du prix de certains médicaments remboursés par la sécurité sociale a induit une baisse du chiffre d’affaires de la vente des médicaments comme le démontre le tableau figurant à la page 9 des conclusions de la société intimée et la déremboursement d’autres médicaments a un impact négatif sur leur vente par les pharmacies. Les articles de presse produits attestent au surplus de la baisse continue des dépenses de médicaments liée à la diminution des remboursements par la sécurité sociale, engendrant des difficultés financières généralisées pour les pharmacies.
Madame X ne contredit pas les pièces produites sur ces points par la selarl C D.
Pour justifier de la baisse de son activité et de ses résultats, la selarl C D produit plusieurs
bilans et attestations d’expert comptable.
Ces éléments permettent de constater une baisse du résultat net de 77% passant de 40 880 € pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, à 9 304 € pour l’exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Les attestations de l’expert comptable confirment l’évolution négative du chiffre d’affaires mensuel de la pharmacie mentionnée dans la lettre d’information accompagnant le contrat de sécurisation professionnelle. Le ralentissement de l’activité est confirmé jusqu’en septembre 2017 par l’attestation de l’expert comptable de la société.
Comme le relève la salariée, le bilan pour l’année 2016 est arrêté au 31 mai 2016, soit juste avant le rachat par la selarl C D et les bilans suivants ne sont pas produits. Toutefois, le résultat d’exploitation observé sur cette période est négatif comme étant fixé à la somme de ' 13 297 €, au lieu de 26 252 € sur l’exercice précédent.
Comme le conseil de prud’hommes, la cour a constaté que, malgré ce résultat d’exploitation négatif, le résultat de l’exercice arrêté au 31 mai 2016 s’est élevé à 284 529 €, au lieu de 9 304 € l’année précédente. Cette augmentation est motivée par la selarl C D par un résultat exceptionnel justifié par des pièces produites par l’employeur de la façon suivante : 287 500 € sont constitués par le rachat par la société des immobilisations du fonds de Madame C, 24 500 € par le rachat par la société d’immobilisations corporelles, 2 442 € correspondant aux remboursements des immobilisations financières et 56 811 € correspondant au rachat du stock.
Mme X fait valoir que le rachat de la pharmacie avec constitution de la selarl C D ayant été opéré fin mai 2016, les repreneurs avaient connaissance des résultats, bilans de l’entreprise, de la masse salariale et donc de fait des difficultés telles que la baisse persistante du chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation négatif au 30 mai, éléments qui ont nécessairement été pris en compte dans les négociations financières de la reprise. Et cette connaissance de l’évolution de l’activité de la pharmacie est d’autant plus certaine que la pharmacie a été reprise en mai 2016 par le fils de l’exploitante de l’officine, M. C et sa compagne, Mme D.
Pour autant, cette connaissance des difficultés de la pharmacie et de leurs causes ne privait pas la nouvelle structure du droit de réorganiser la société pour sauvegarder sa compétitivité, aucune fraude aux droits de cette dernière n’étant démontrée.
La cour estime en conséquence, comme le conseil de prud’hommes, que les pièces versées aux débats démontrent la réalité d’un motif économique nécessitant une réorganisation de la société.
Mme X critique la prétendue suppression de son poste de pharmacien assistant, elle prétend que la disparition du poste de pharmacien assistant ne peut être justifiée dans la mesure où elle s’accompagne de la création d’un autre poste de pharmacien titulaire occupé par la compagne et associée de Monsieur C.
Sur ce point, la cour renvoie à l’analyse précise et circonstanciée du conseil de prud’hommes ci-dessous retranscrite, adoptant les motifs du jugement, la cour précisant que les registres produits devant elle, critiqués par Mme X, sont certifiés conformes par l’expert comptable de la société :
'En l’occurence le registre du personnel sur l’année 2016 démontre que le personnel de la pharmacie avant le rachat était composé de :
— Madame X, pharmacienne assistante à temps partiel
— Monsieur C, pharmacien salarié depuis 2006 ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle en
mars 2016
— d’un poste de préparateur en pharmacie en CDI et d’un second poste en CDD variant selon les périodes
— Madame C, pharmacienne titulaire.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame X, l’effectif depuis dix ans comprenait bien deux pharmaciens, à savoir Madame C et son fils, ainsi qu’une pharmacienne assistante à temps partiel.
En outre, il ne peut être considéré que la pharmacie aurait fonctionné sans le deuxième poste de pharmacien, puisqu’entre la rupture conventionnelle de Monsieur C en mars 2016 et le rachat de la société en juin 2016, une autre salariée a été embauchée en qualité de pharmacienne par contrat à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement, ce jusqu’au rachat par le couple C D et leur arrivée dans la société.
Le fait que Madame D ait commencé à exercer en tant que pharmacienne dans la société n’a donc pas modifié l’effectif total, puisqu’elle a remplacé Madame C partie suite au rachat, Monsieur C reprenant le poste préexistant de deuxième pharmacien, cette fois en qualité d’associé.
Le registre du personnel produit permet également de constater qu’aucune autre pharmacienne assistante n’a été embauchée dans les mois suivants le licenciement.
Seule une préparatrice en pharmacie a été recrutée, alors que ce poste avait été préalablement proposé à Madame X et refusé par cette dernière.
Concernant la création de ce deuxième poste de préparatrice, il est en réalité observé que des contrats à durée déterminée se sont succédés depuis le début de l’année 2016, démontrant ainsi un besoin réel de la société. Ce poste a donc été pérennisé au départ de la dernière salariée embauchée dans le cadre d’un CDD, par le recrutement d’une salarié par contrat à durée indéterminée.
Il ne s’agit donc pas en tant que tel de l’ajout d’un second poste, ce dernier existant en pratique avant le rachat.
Enfin, il est constaté un remplacement ponctuel des employeurs par une pharmacienne embauchée en contrat à durée déterminée sur de courtes périodes en avril et juin 2017, ce recrutement étant sans incidence sur la solution du présent litige.'
Et, comme le conseil de prud’hommes, la cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger de la stratégie employée par l’employeur pour réorganiser l’entreprise en présence d’un motif économique.
La cour estime en conséquence que la suppression du poste de Mme X consécutive à une baisse durable d’activité de la pharmacie exploitée par la selarl C D résulte d’un motif économique réel et sérieux de sorte que le jugement déféré qui a rejeté les demandes de Mme X fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sera confirmé en toutes ses dispositions sur le licenciement, étant rappelé que le salarié qui accepte le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ne peut prétendre au paiement par l’employeur d’une indemnité de préavis .
Mme X qui perd le procès sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme E X épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
La greffière La présidente
G H I J
.
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