Confirmation 23 octobre 2012
Cassation 6 février 2014
Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 21 févr. 2017, n° 16/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02528 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 21 FÉVRIER 2017 (n° 2017/ 068 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02528
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 06 Février 2014 ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 23 octobre 2012 (RG n° 07/10427)
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur C X
Né le XXX à ROUEILLES
Sarrance
XXX
Madame D E épouse X
Née le XXX à XXX
Sarrance
XXX
Représentés et assistés de Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
SA AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Lucien GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1150
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre,
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère,
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Entre 1963 et 1977, M C X et son épouse D F ont souscrit auprès de la société UAP VIE « La Sequanaise » onze contrats d’assurance mixtes comportant des garanties vie et décès.
Le 1er janvier 1978, la société X SPORTS a souscrit auprès de la société UAP VIE, (aux droits de laquelle vient désormais la société AXA FRANCE VIE) un contrat d’assurance mixte dénommé 'PRÉVOYANCE AJUSTABLE’ au profit de M. X et garantissant, en son article 4, le paiement du capital, majoré de la participation aux bénéfices, en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale de l’assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l’échéance du contrat, fixée au 1er janvier 2000. La société X SPORTS a souscrit un contrat identique au profit de Mme X, à échéance au 1er janvier 2003. Les conditions de ces deux contrats ont été modifiées en 1993/1994 ; les primes mensuelles en ont été réduites et M. X a procédé au rachat partiel de son contrat.
La SA AXA FRANCE VIE lui ayant communiqué, à la date d’échéance de son contrat, trois valorisations différentes, Monsieur X a sollicité et obtenu, selon une ordonnance de référé en date du 24 janvier 2003, la désignation d’un expert, M Y, dont la mission a été étendue d’accord entre les parties à un douzième contrat qui aurait été détenu par M X et au contrat de Mme X, venu à échéance le 1er janvier 2003.
Saisi par une assignation au fond en date du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement rendu le 29 mars 2007, entériné le rapport de M Y déposé le 21 novembre 2005 et en conséquence, a dit que M et Mme X ont été remplis de leurs droits, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. M et Mme X ont interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 30 juin 2009 la cour, avant dire droit au fond sur les demandes respectives des parties, a désigné M Z en qualité d’expert avec mission, notamment, de procéder au calcul de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme souscrits par M et Mme X ou pour leur compte, comprenant les participations bénéficiaires, en explicitant la méthode de calcul de l’assureur, d’expliquer les raisons pour lesquelles l’assureur a fourni successivement aux assurés des valeurs différentes de leurs contrats, de donner son avis sur la fiabilité du calcul de M A, actuaire assistant M et Mme X et fournir tous éléments techniques et de fait permettant de trancher le litige.
Par ordonnance du 22 novembre 2010, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a rétracté sa précédente ordonnance du 29 septembre 2010 commettant un autre expert en remplacement de M Z et par ordonnance d’incident du 14 mars 2011, il a rejeté la demande en remplacement de l’expert formée par M et Mme X.
Après dépôt du rapport de l’expert, le 8 août 2011, concluant à des montants (156 181€ pour monsieur et 44 409 € pour madame) sensiblement identiques à ceux versés par la SA AXA FRANCE VIE, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 23 octobre 2012, confirmé le jugement entrepris et débouté M et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires.
Par arrêt en date du 6 février 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt déféré en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Le 18 janvier 2016, a cour a été saisie par M et Mme X. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2016, ils demandent à la cour de débouter la SA AXA FRANCE VIE de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes : – 139 020 € au titre du solde de la valeur de leurs contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2000 et capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil, – 20 000 € à titre de dommages et intérêts, – 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2016, la SA AXA FRANCE VIE prie la cour, homologuant le rapport d’expertise de M Z et confirmant le jugement entrepris, de débouter M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme supplémentaire de 7 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
La clôture est intervenue le 2 janvier 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M et Mme X critiquent le déroulement des opérations d’expertise, estimant que le technicien commis n’a pas rempli sa mission consistant à procéder aux calculs de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme sur les bases contractuelles, comprenant les participations bénéficiaires et d’avoir entériné sans critique technique ni analyse sérieuse le calcul substitutif proposé par l’assureur, qui comporte de multiples erreurs ; qu’ils concluent que la cour ne pourra qu’invalider le rapport d’expertise et ainsi l’écarter des débats ; qu’ils prétendent voir reconstituer leur épargne, selon les modalités proposées par leur propre expert, M A, selon eux, écartées à tort par M Z et à l’allocation de dommages et intérêts complémentaires en réparation de leur préjudice consécutif à l’attitude désinvolte et à un manquement délibéré de l’assureur dans l’exécution loyale et de bonne foi des contrats ; Considérant que la SA AXA FRANCE VIE affirme que la critique, du point de vue technique et actuariel, des calculs opérés par ses services et les experts judiciaires successifs n’est qu’un moyen de pression afin d’obtenir un règlement complémentaire substantiel, rappelant que le caractère discrétionnaire de la répartition des bénéfices prévue aux articles L.331-3 et A.331-3 à 331-9-1 du code des assurances, les procès-verbaux de ses conseils d’administration ainsi que les états qu’elle a produit devant l’expert ayant permis de vérifier qu’elle avait effectivement respecté cette obligation, tant au titre des bénéfices financiers qu’au titre des bénéfices techniques ;
Considérant en premier lieu, que l’article 4 de la loi n°66-935 du 17 décembre 1966 (codifié à l’article L331-3 du code des assurances) prévoit que les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministère de l’économie et des finances, l’arrêté du 27 janvier 1967 (dont les dispositions remaniées en 2007 seront codifiées aux articles A 331-1 et suivants du code des assurances) énonçant que 'tous les contrats d’assurances en cas de décès souscrits à compter du 1er janvier 1967… auprès d’une société d’assurances sur la vie et qui aux termes de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, possèdent une valeur de réduction, devront comporter une clause de participation aux bénéfices techniques et financiers'(article 1er) et que 'le montant minimum de la participation aux bénéfices attribuable à l’ensemble des contrats visés aux articles précédents sera déterminé après établissement de deux comptes spéciaux faisant ressortir les bénéfices de mortalité et autres bénéfices techniques, l’autre les bénéfices financiers. Ces comptes seront établis chaque année'(article 3) ;
Qu’il s’ensuit que les entreprises d’assurances sur la vie ont l’obligation de faire participer, globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers, la détermination de la somme à distribuer se faisant globalement, au moyen d’un compte de résultat établi au niveau de l’entreprise d’assurance et, non, contrat par contrat, la loi restant silencieuse sur son mode de distribution, l’entreprise d’assurance restant libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement ;
Que selon l’article 4 des conditions générales des contrats souscrits par M et Mme X intitulé 'participation aux bénéfices’ : 'il est créé un fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l’ensemble des bénéfices nets réalisés par la société d’assurances et revenant à la catégorie. Le conseil d’administration de la société d’assurances arrête chaque année les sommes dont est crédité le Fonds de participation aux bénéfices. Les comptes établis et approuvés conformément aux dispositions réglementaires font foi à l’égard de tous. Le Conseil d’administration répartit les bénéfices chaque année entre les contrats en cours et non réduits, ayant quinze ans courus, en tenant compte du montant de leur prime et de leur ancienneté, sous forme de majoration des capitaux garantie en cas de décès, d’invalidité, de rachat ou à l’échéance. En ce qui concerne les contrats en cours et non réduits ayant moins de quinze ans, cette attribution est faite globalement et répartie en cas de décès, d’invalidité ou à l’échéance, conformément aux modalités prévues ci-dessus. Le délai de quinze ans pourra être réduit par décision du Conseil d’Administration’ ;
Que dès lors, la référence dans ce texte 'aux bénéfices’ ne peut s’entendre au regard des dispositions impératives de la loi, que des bénéfices financiers et techniques, l’expert commis qui ne doit fournir à la juridiction qu’un avis technique, n’ayant nullement à se prononcer sur l’interprétation du contrat ; que l’assureur produit désormais les états comptables A 25 qui, selon leur titre, sont relatifs à la participation des assurés sur la vie et des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers, ce dont il s’évince qu’ils récapitulent les éléments comptables permettant de déterminer les résultats techniques et financiers ; que les décisions du conseil d’administration (qui ont été, pour la période d’assurance litigieuse communiquées devant l’expert) viennent répartir, sous forme de majoration de taux, les dits bénéfices ce qui constitue la participation aux bénéfices techniques et financiers imposée par la loi, M et Mme X ne pouvant critiquer le renvoi à un arbitrage entre les contrats éligibles à cette participation, par le conseil d’administration de l’entreprise d’assurance que la loi envisage et auquel le contrat renvoie ;
Considérant que la reconstitution de l’épargne de M et Mme X proposée par leur actuaire consiste dans une capitalisation au taux moyen T4M (moyenne mensuelle des taux au jour le jour) après un certain prélèvement représentant les frais du gestionnaire des fonds la SA AXA FRANCE VIE et le coût du risque (ces deux paramètres étant arbitrairement évalués par ce technicien) ; que M B calcule ainsi ce qui aurait été accumulé par M et Mme X si, au lieu de souscrire des assurances vie, ils avaient placé leur argent en compte bloqué auprès de banques et ce, sur la base d’un taux (le T4M) relatifs aux placements entre banques, qui ne pouvait en aucun cas être obtenu par un particulier ; que cette simulation ne prend pas en compte :
— ni la spécificité de l’opération d’épargne de M et Mme X : des contrats mixtes combinant des garanties en cas de décès et une prime de capitalisation en cas de vie, dont l’économie est au dire de M B (sa note 6 page 5) désastreuse pour les assurés
— ni le rendement effectif de ces contrats, alors que les taux fixés par le conseil d’administration de l’assureur ont été communiqués à l’expert judiciaire par M et Mme X et qu’ils n’ont pas été contestés au cours de l’expertise ;
Que d’ailleurs, M B était conscient de la limite de cet exercice, qu’il qualifie de 'base transactionnelle équitable et satisfaisante’ ; qu’il s’ensuit, que cette simulation ne tend qu’à la démonstration – d’ailleurs erronée, eu égard au choix du taux d’intérêt – de ce qu’une personne avisée aurait pu obtenir du placement des sommes investies par M et Mme X dans le cadre de contrats PRÉVOYANCE AJUSTABLE et dès lors, elle ne peut pas être retenue par la cour ;
Considérant que la mission donnée à l’expert de « procéder au calcul de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme » ne pouvait se rapporter qu’au contrat n° 4.419.218/D78 qui a remplacé et annulé les onze contrats antérieurement souscrits et dont la validité n’est pas remise en cause, et au contrat n° 4.412.756/D78 souscrit au profit de Mme X, ces contrats étant respectivement venus à échéance les 1er janvier 2000 et 1er janvier 2003 ; que l’expert dont la mission ne portait, ni sur la conformité du calcul des primes payées chaque année et pour chaque contrat depuis 1963 avec le tarif régulièrement pratiqué ni sur la vérification des transformations intervenues, n’avait nullement à vérifier les primes globales versées à l’assureur, étant relevé que l’expert a retenu les sommes avancées par les appelants ;
Que s’agissant du déroulement des opérations d’expertise, M Z comme le technicien désigné par la juridiction de première instance, s’est heurté à une difficulté majeure liée à l’ancienneté des relations contractuelles : les parties ont été dans l’incapacité de communiquer tous les documents nécessaires à sa mission (les contrats conclus entre 1963 et 1978, les notes techniques les appuyant, dont une note technique visée dans un document établi par l’actuaire de l’assureur en 2005 dont les appelants ont sollicité la communication à plusieurs reprises et que l’assureur déclare avoir perdue), étant observé d’une part, qu’il appartenait à M et Mme X en application de l’article 9 du code de procédure civile, de produire à tout le moins les contrats et d’autre part, que les pièces ont été réclamées à l’assureur bien au-delà de la durée légale de conservation des archives;
Que l’expert a réclamé en vain, à l’autorité de tutelle qui l’avait visée et enregistrée, copie de la note technique auquel fait référence l’actuaire de l’assureur en 2005, l’affirmation que la formalisation de sa demande serait inadéquate est contredite par la réponse de l’administration, qui a dit qu’elle n’était pas 'en mesure de donner des informations sur les modalités de valorisation des contrats’ et non que les références communiquées ne lui permettaient pas d’identifier le document réclamé ; que dès lors et ainsi que l’a retenu l’expert, la méconnaissance des modalités de tarifications du contrat (à l’exception de la table de mortalité retenue) rendait impossible la reconstitution de l’épargne selon les modalités prévues lors de la souscription des contrats ;
Que l’expert judiciaire, ne pouvait par conséquent, ainsi qu’il l’a fait, que procéder à une vérification de cohérence d’une année sur l’autre de la portion de la prime consacrée à l’épargne par rapport aux pourcentages usuellement rencontrés, ce qui lui a permis de constater, d’une part, que cette proportion variait peu, passant après correction d’une anomalie concernant le contrat n°4057 608, de 84 % en 1963 à 87 % en 1992, avant la réduction de 1994 qui a logiquement ramené ce taux à 79 %, compte tenu des modifications importantes intervenues concernant le capital garanti et le montant des primes, d’autre part, que ces taux n’étaient pas manifestement anormaux, l’assistant technique des époux A ayant lui-même retenu dans ses estimations des pourcentages de prime affectés à l’épargne de 70 et 65% ;
Que l’expert judiciaire a validé, après analyse, l’algorithme traduisant la clause de participation aux bénéfices retenus par la SA AXA FRANCE VIE ; qu’il a ensuite recalculé la participation aux bénéfices due au titre de chacun des contrats en utilisant l’algorithme de calcul rétabli par ses soins à partir des termes du contrat correspondant à celui proposé par la SA AXA FRANCE VIE et en rétablissant les anomalies constatées (prise en compte des cotisations du contrat No 4057 608, recalcule des cumuls de cotisation et suppression des anomalies de report d’une ligne à l’autre, suppression de la majoration de 10 % après l’interruption du versement comme prévu), ses calculs aboutissant à des résultats extrêmement proches de ceux auxquels la SA AXA FRANCE VIE est elle-même parvenue ;
Que certes, M B dont l’analyse est reprise par les appelants, critique cet algorithme et la valeur appliquée à certains de ses paramètres mais il ne procède à aucun calcul autre que celui écarté par la cour ;
Qu’il ressort de ce qui précède que M Z a correctement rempli la mission qui lui était confiée dans la limite de ce qui était raisonnablement utile et possible eu égard aux circonstances et qui rejoint, d’ailleurs dans sa validation du calcul substitutif, les conclusions du premier expert judiciaire, aucune partie ne sollicitant d’ailleurs, une troisième expertise, qui serait parfaitement inutile, eu égard à la difficulté majeure de ce dossier liée la méconnaissance des modalités de tarification des contrats ; que dès lors, la cour doit constater que M et Mme X ont été remplis de leurs droits, le jugement entrepris devant être confirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a entériné le rapport de M Y écarté par la cour dans son arrêt du 30 juin 2009 ;
Considérant que M et Mme X prétendent également à l’indemnisation d’un préjudice complémentaire, arguant du manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles d’information et à l’exécution loyale et de bonne foi des contrats ;
Que s’ils ne démontrent pas que la SA AXA FRANCE VIE, qui a repris des contrats très anciens, souscrits auprès de l’UAP, a délibérément et de mauvaise foi refusé de communiquer les modalités tarifaires et bases techniques des contrats, il n’en demeure pas moins que celle-ci vient aux droits et obligations de l’UAP VIE qui ne s’est pas préoccupée de la conservation de ses archives, alors même qu’elle gérait des contrats dont les termes étaient extrêmement lointains et dont la liquidation, qui pouvait être critiquée par des assurés qui étaient en droit d’obtenir des explications étayées par les documents de référence des contrats et notamment les notes techniques visées par l’administration ; que la SA AXA FRANCE VIE doit répondre de cette négligence comme d’ailleurs de l’imprudence, pour laquelle elle n’a jamais fourni d’explication, consistant dans l’envoi à la liquidation du contrat de trois valeurs liquidatives différentes ; que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice pour M et Mme X qui ont été confrontés à une incertitude sur la valeur réelle de leurs contrats respectifs et à des affirmations de l’assureur, que celui-ci ne pouvait pas justifier ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000€ ;
Que pour les mêmes motifs, il doit être fait le constat qu’ils étaient légitimes à saisir le juge pour obtenir les informations qui leur manquaient et voir vérifier, en l’absence de documents, la bonne exécution des contrats, l’assureur devant être débouté de sa demande pour procédure abusive ;
Considérant qu’appelants et intimée succombant pour partie, les dépens seront partagés par moitié, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a entériné le rapport de M Y, a débouté M et Mme X de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA FRANCE VIE à payer à M et Mme X la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel (en ce compris les frais et honoraires des deux experts judiciaires) et dit qu’ils seront supportés par moitié, par M et Mme X d’une part et la SA AXA FRANCE VIE d’autre part.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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