Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz
Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz
Derniers modifiés
Article 8
le 28 janv. 2005
Article 3
le 3 avr. 1996
Article 4
le 31 juil. 1994
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 janvier 2005 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;
Vu l'article 23 bis du code des douanes ;
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 8
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Champ d'application :
Dispositions générales. :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1. Le présent arrêté s'applique :
- aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 °C, ci-après dénommés "appareils". Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;
- aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés "équipements".
2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par "combustibles gazeux" tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 100 k Pascal (1 bar).
- aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 °C, ci-après dénommés "appareils". Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;
- aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés "équipements".
2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par "combustibles gazeux" tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 100 k Pascal (1 bar).
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont :
- correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
- utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,
et
- utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.
- correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
- utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,
et
- utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Règlement 1872/84 du 28 juin 1984 portant sur des actions communautaires pour l' environnement
- Tribunal administratif de Bordeaux 24 mai 2023, n° 2005879
- Cour d'appel de Paris 15 février 2024, n° 19/08697
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juin 2017, n° 17/54488
- DISTRI GIGNAC (GIGNAC-LA-NERTHE, 839449758)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 30 avril 2024, n° 23/06029
- Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01563
- HARAS DES GRILLONS
- CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU
- Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 26 mai 2021, n° 20/04325
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 11 juin 2024, n° 21/08076
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1996, 93-44.767 93-44.788, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 7 mai 2024, n° 21/02561
- FINARI (CALUIRE-ET-CUIRE, 405103268)
- Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 15 octobre 2021, n° 21/01274
- Article L317-8 du Code de la sécurité intérieure
- LA PETITE FRINGALE (DUINGT, 827694662)
- GENEDIS (MONDEVILLE, 345130512)
- Redressement et liquidation judiciaire LYON 3EME (69003)
- Article 666 du Code général des impôts
- IDCC 29
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 7 avril 2016, n° 15/03760