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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00619
N° RG 24/01563 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3U7
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] exploitant sous l’enseigne ”O Bonheur de Raphaël”, demeurant [Adresse 1]
— représentée par Me Jean-Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 5 juillet 2024, régulièrement signifiée en date du 18 septembre 2024, Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël » a attrait Mme [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire la requête recevable et bien fondée,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 302,20 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 28 novembre 2023, date de la sommation de payer,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël », expose que la défenderesse lui a passé commande d’un apéritif dinatoire pour 10 personnes ainsi que d’un gâteau, cette prestation devant être exécutée le 21 septembre 2023. Elle déclare que la prestation a été parfaitement exécutée mais que la facture n’a pas été payée malgré plusieurs relances et une sommation extra-judiciaire.
S’agissant de sa demande indemnitaire, Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël » déclare que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi, lui causant un préjudice tant moral que matériel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête.
Citée selon acte remis à sa personne, Mme [T] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1315 du code de procédure civile dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse produit :
— Un bon de commande pour un montant de 302,20 € TTC,
— Une facture portant sur le même montant,
— Un avis de [T] [O] remerciant la demanderesse compte tenu de la qualité de la prestation, indiquant « tout était parfait et excellent, une personne très professionnelle et surtout à l’écoute… superbe le gâteau et magnifique, je recommande à 10 000 pour cent »,
— Des échanges de messages entre les parties lors desquels la défenderesse reconnait devoir le paiement,
— Une mise en demeure d’avocat, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par la défenderesse le 1er décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prestation a été effectuée.
La défenderesse ne comparait pas et n’apporte aucun justificatif.
Par conséquent, Mme [T] [O] est condamnée à verser à Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël », la somme de 302,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël » et en l’absence d’éléments sur la situation de Mme [T] [O], celle-ci est condamnée à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël », la somme de 302,20 € (trois cent deux euros et vingt centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël » de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à Mme [D] [X], exploitant sous l’enseigne « O Bonheur de Raphaël », la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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