Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 févr. 2024, n° 19/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019, N° 18/06114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08697 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/06114
APPELANTES :
Etablissement Public POLE EMPLOI Direction Régionale Ile de France, prise en la personne de son Directeur, Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Etablissement Public POLE EMPLOI Direction Générale, prise en la personne de son Directeur, Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Etablissement Public UNEDIC Pris en la personne de son Directeur, Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes représentées par Me Arnaud CLERC, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : T10v et par Me Laetitia GAUTIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Syndicat [12] ([12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Olivia MAHL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de Madame [E] [H], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] a été engagé par la société [11] en qualité de journaliste.
Suite au rachat, au cours de l’année 2016, de la société [11], Monsieur [I] a décidé de mettre fin à son contrat de travail en invoquant le bénéfice de l’article L. 7112-5 1° du code du travail.
À la suite de la rupture de son contrat de travail, qui a pris effet le 25 octobre 2016, Monsieur [I] a perçu, conformément aux dispositions des articles L. 7112-3, L. 7112-4 et L. 7112-5 du code du travail, pour l’indemnisation de ses 15 premières années d’activité, la somme de 59.493,85 €. La Commission Arbitrale des Journalistes a été saisie pour fixer le surplus de son indemnité de licenciement.
Monsieur [I] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par courrier en date du 20 décembre 2016, Pôle Emploi lui a notifié une ouverture de droits d’un montant journalier net de 64,07 € pendant une période de 1 095 jours à compter du 05 décembre 2016. Ce courrier précise que le point de départ de son indemnisation a été fixé en tenant compte de :
33 jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés ;
7 jours au titre du délai d’attente.
Par une décision en date du 21 juillet 2017, la Commission Arbitrale des Journalistes a fixé la somme de 79.493,85 € le montant total de l’indemnité de rupture due à Monsieur [I] par la Société [11] et a condamné cette Société au paiement de la différence entre cette somme et la somme de 59.493,85 € déjà perçue, soit 19.000 €.
Par courrier du 22 novembre 2017, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [I] une nouvelle ouverture de droits d’un montant journalier net de 64,21 € pendant la même période de 1 095 jours mais à compter du 03 juin 2017 suite à l’application d’un différé d’indemnisation spécifique de 180 jours calculé à partir des 'indemnités de rupture de son contrat de travail', en l’occurrence, le complément d’indemnité de rupture fixé par la Commission Arbitrale des Journalistes.
Par courrier du 07 décembre 2017, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [I] un trop-perçu d’un montant de 9.576,90 € et l’a invité à procéder à son remboursement dans le délai d’un mois.
Contestant ce trop-perçu, Monsieur [I] a saisi le médiateur de Pôle Emploi et l’Instance paritaire régionale.
Monsieur [I] et le [12] ont, par acte d’huissier de justice, assignés le 29 mai 2018, Pôle Emploi et l’UNEDIC devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Condamné in solidum la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer à Monsieur [I] la somme de 1.952,01 € à titre de rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi avec intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2018 et la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
Condamné in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer au [12] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamné in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer à Monsieur [I] et au [12] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2019, l’Etablissement Public Pôle Emploi Direction Régionale Ile-de-France, l’Etablissement Public Pôle Emploi Direction Générale et l’Etablissement Public UNEDIC ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023, l’Etablissement Public Pôle Emploi Direction Régionale Ile-de-France, l’Etablissement Public Pôle Emploi Direction Générale et l’Etablissement Public UNEDIC demandent à la cour de :
Dire et juger que seule la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi est compétente pour représenter Pôle Emploi dans le cadre du présent litige ;
Confirmer le jugement sur ce point ;
Dire et juger que Pôle Emploi et l’UNEDIC ont fait une juste application de l’article 21 paragraphe 2 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
Constater que le montant et les modalités de calcul de l’indemnité de rupture déterminée par la Commission Arbitrale des Journalistes en application de l’article L. 7112-4 du code du travail ne résultant pas directement de l’application d’une disposition législative au sens de l’article 21 paragraphe 2 alinéa 3 du Règlement Général ;
Constater que l’indemnité de rupture déterminée par la Commission Arbitrale des Journalistes ne constitue pas une indemnité 'allouée par le juge’ au sens de l’article 21 paragraphe 2 alinéa 3 du Règlement Général ;
Dire et juger que l’intégration de l’indemnité de rupture déterminée par la Commission Arbitrale des Journalistes dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique ne constitue pas une inégalité de traitement ;
Dire et juger que l’intégration de l’indemnité de rupture déterminée par la Commission Arbitrale des Journalistes dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique ne constitue pas une discrimination en raison de l’âge ;
Dire et juger que Pôle Emploi et l’UNEDIC n’ont commis aucune pratique illicite ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que c’est à tort que Monsieur [I] a invoqué une violation des dispositions de l’article 21 paragraphe 2 du Règlement Général annexé à la convention d’assurance chômage ;
Infirmer le jugement sur ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 9.576,90 € à titre de remboursement des sommes qui ont été perçues à tort ;
Débouter Monsieur [I] ainsi que le [12] de l’intégralité de leurs demandes vis-à-vis des appelants ;
Condamner Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI et à l’UNEDIC la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1500 euros au titre de l’instance d’appel ;
Condamner le [12] à payer à POLE EMPLOI et à l’UNEDIC la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1500 euros au titre de l’instance d’appel ;
Condamner les intimés solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 05 décembre 2023, Monsieur [I] et le [12] demandent à la cour de :
Dire et juger Monsieur [I] et le [12] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a considéré que l’intégration de l’indemnité de rupture perçue par Monsieur [M] [I] et fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, dans l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation, est illicite ;
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné in solidum la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1.952,01 € à titre de rappel d’allocations d’aide au retour à l’emploi avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018;
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC de leurs demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [M] [I] à la somme de 1.500 € ;
Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus au [12] la somme de 1 €;
Condamner in solidum la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 1.952,01 € nets à titre de rappel d’allocations d’aide au retour à l’emploi ;
Condamner in solidum la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices tant matériels que moraux résultant de l’application inégalitaire et discriminatoire du différé spécifique d’indemnisation et des retenues illicites appliquées sur ses allocations ;
Condamner in solidum la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à verser au [12] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
Débouter la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner in solidum la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à verser au [12] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la compétence de la Direction Régionale Ile-de-France en lieu et place de la Direction Générale :
Monsieur [I] et le [12] soutiennent que par principe, le Directeur Général de Pôle Emploi représente l’institution en justice. Ils soutiennent également que ce n’est que par exception que l’institution est représentée par le Directeur Régional établi dans la circonscription considérée et que le présent litige ne relève pas des exceptions limitatives prévues par les textes réglementaires. En conséquence, ils affirment que la Direction Régionale Ile-de-France ne peut intervenir en lieu et place de la Direction Générale de Pôle Emploi.
Au contraire, la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC soutiennent que seule la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi a suivi et instruit le dossier de Monsieur [I] tel que cela est prévu par les dispositions réglementaires. Ils précisent que la Direction Générale n’a pas vocation à suivre ce type de litige.
L’article L.5312-10 du code du travail prévoit que :
« Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés parles organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L.5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial. (…) ».
En application de l’article R.5312-19 de ce code, « le directeur général prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R.5312-23 et R.5312-26.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel de Pôle emploi. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l’article R.5312-6.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. »
L’article R.5312-26 du même code prévoit que « le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d’administration et mis en 'uvre par le directeur général. Il prend l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R.5411-18, R.5412-1 et R.5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. (…) »
Au vu de ces dispositions, en particulier du renvoi de l’article R. 5312-19 à l’article R.5312-26 et du caractère non limitatif de ce dernier, Pôle Emploi étant animé et contrôlé au plan local par une direction régionale qui prend les décisions concernant la liste des demandeurs d’emploi et la Direction régionale Ile-de-France ayant été chargée du suivi et de l’instruction du dossier de Monsieur [I], cette dernière est compétente pour représenter Pôle Emploi dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de la Direction régionale et de la Direction nationale qui représentent la même personne morale.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur l’intégration de l’indemnité fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes (CAJ) dans l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation :
La Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC soutiennent tout d’abord, sur le différé d’indemnisation, que l’indemnité fixée par la CAJ est d’origine légale sans que cette disposition ne fixe les modalités de calcul de cette indemnité ni même son montant. Ils ajoutent que seules les indemnités dont le montant ou les modalités de calcul ne résulte pas directement de l’application d’une disposition législative peuvent être prise en compte dans le calcul du différé d’indemnisation et affirment que l’indemnité fixée par la CAJ peut être prise en compte dans le calcul du différé d’indemnisation spécifique car leur montant ou leurs modalités de calcul ne résulte pas directement de l’application d’une disposition législative.
Au contraire, Monsieur [I] et le [12] soutiennent que l’indemnité fixée par la CAJ constitue une indemnité dont les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative. Ils estiment que l’attribution d’une compétence exclusive à la CAJ pour fixer le montant de l’indemnité de rupture versée aux journalistes de plus de 15 ans d’ancienneté est une disposition législative prévoyant les modalités de calcul de cette indemnité, de sorte que cette indemnité doit être exclue en intégralité de l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation. De plus, ils indiquent que cette position est confirmée par le régime social et fiscal de l’indemnité fixée par la CAJ dans la mesure où la Cour de cassation a jugé que l’indemnité fixée par la CAJ est l’indemnité prévue par la loi. Ils se réfèrent à une précédente décision de la cour d’appel de Paris ayant déjà adopté cette position dans un litige similaire opposant des journalistes à Pôle Emploi.
La Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC soutiennent aussi que l’indemnité déterminée par la CAJ ne peut être regardée comme une indemnité allouée par le juge. Ils affirment en ce sens que si le caractère juridictionnel de la CAJ a été reconnu par le Conseil constitutionnel, il ne s’en déduit pas automatiquement qu’elle puisse être considérée comme un juge, et invoquent l’interprétation stricte des partenaires sociaux , estimant que par conséquent l’indemnité attribuée par la CAJ ne peut être exclue de l’assiette du différé spécifique.
À l’inverse, Monsieur [I] et le [12] soutiennent que l’indemnité fixée par la CAJ constitue une indemnité allouée par le juge que constitue la CAJ. En conséquence, ils affirment que cette indemnité ne doit pas être prise ne compte pour le calcul du différé spécifique d’indemnisation.
La Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC soutiennent encore que l’inclusion dans l’assiette du différé spécifique de l’indemnité complémentaire attribuée par la CAJ est conforme aux principes dégagés par l’arrêt du Conseil d’Etat du 05 octobre 2015. Ils affirment que dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a validé le principe du différé d’indemnisation dès lors que son objectif répond au souci d’optimisation des allocations chômages. Ils considèrent que le complément d’indemnité de licenciement alloué par la CAJ est une somme inhérente à la rupture du contrat de travail et constitue une ressource supplémentaire pour l’allocataire de sorte que le différé d’indemnisation lui est applicable.
À l’inverse, Monsieur [I] et le [12] soutiennent que la détermination des sommes à inclure ou exclure du différé spécifique d’indemnisation doit résulter d’une appréciation objective des ressources dont le demandeur d’emploi bénéficie, à la date de la rupture de son contrat de travail. Or, ils relèvent que Monsieur [I] ne bénéficiait aucunement de l’indemnité fixée par la CAJ à la date de la rupture de son contrat de travail car la CAJ est amenée à se prononcer plusieurs mois, voire plusieurs années après la rupture du contrat de travail.
En réplique à l’argumentation adverse, qui invoque les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la Direction Générale et la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC soutiennent que la prise en compte par Pôle Emploi de la seule partie de l’indemnité de licenciement déterminée par la CJA pour le calcul du différé d’indemnisation est conforme à l’arrêt du Conseil d’Etat du 05 octobre 2015. Ils soutiennent ne pas faire application du différé d’indemnisation sur le montant de l’indemnité de licenciement correspondant à l’article L. 7112-3 du code du travail alors que ce montant résulte directement de l’application d’une disposition législative mais faire application du différé uniquement sur le montant complémentaire alloué souverainement par la CAJ correspondant à l’article L. 7112-4 du code du travail. Ils font valoir que la distinction entre les journalistes dont l’ancienneté est inférieure ou supérieure à 15 ans est opérée par la loi et qu’il ne saurait être reproché à Pôle Emploi et l’UNEDIC d’appliquer des dispositions légales qui s’imposent à eux opérant une distinction en fonction de l’ancienneté des journalistes (et non de leur âge), neutre et objective et qui tiennent compte de la spécificité de la profession des journalistes telle que reconnue par la loi et revendiquée par la profession. Ils précisent que cette distinction est conforme à l’objectif d’intérêt général poursuivi par les parties à la convention, qui ont la responsabilité d’assurer l’équilibre financier du régime. Enfin, ils estiment que ce serait au contraire rompre l’égalité entre les différentes professions que de ne pas appliquer le différé d’indemnisation spécifique aux journalistes professionnels ayant plus de quinze ans d’ancienneté, alors que les autres demandeurs d’emploi se voient, sous certaines conditions, appliquer un tel différé.
À l’inverse, Monsieur [I] et le [12] soutiennent que l’interprétation adoptée par Pôle Emploi crée une différence de traitement fondée sur les modalités de détermination de l’indemnité minimale légale. Ils estiment que le fait que le montant de l’indemnité minimale légale des Journalistes soit fixé exclusivement par la loi ou en partie par la CAJ ne constitue pas un critère objectif et pertinent en rapport avec l’objet de l’article 21§2 du Règlement Général. En outre, ils font valoir que les modalités de fixation d’une même indemnité, qu’elles soient juridictionnelles ou législatives, ne caractérisent pas un critère justifiant une différence de traitement dans l’application du régime du différé spécifique d’indemnisation.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces raisons, l’indemnité de rupture des journalistes professionnels de plus de 15 ans d’ancienneté ne saurait selon eux se voir appliquer un traitement différent et défavorable au seul motif qu’elle est fixée par la CAJ. Enfin, ils soutiennent que la pratique de Pôle Emploi consistant à inclure systématiquement dans l’assiette du différé spécifique d’indemnisation l’indemnité fixée par la CAJ, crée un désavantage particulier résidant dans l’application d’un différé d’indemnisation chômage pour les journalistes qui disposent d’une ancienneté supérieure à 15 ans par rapport aux journalistes qui disposent d’une ancienneté moindre. Ils précisent que si l’ancienneté est un critère neutre en apparence, son application revient à créer un désavantage particulier pour les journalistes les plus âgés qui sont les plus susceptibles de disposer d’une ancienneté importante. En conséquence, ils soutiennent que cette pratique constitue une discrimination indirecte fondée sur l’âge. Ils contestent au contraire toute inégalité de traitement qui résulterait de cette interprétation.
Ils soutiennent enfin que dans d’autres décisions, Pôle Emploi a exclu le différé d’indemnisation pour des salariés placés dans la même situation que l’intimé et dont les indemnités de rupture avaient été fixées pour partie par la CAJ, estimant qu’il existe ainsi une différence de traitement injustifiée entre les journalistes disposant d’une ancienneté de plus de 15 ans, ce que contestent Pôle Emploi et l’UNEDIC qui soutiennent qu’aucun élément n’est communiqué s’agissant des dossiers mentionnés par les intimés de telle sorte qu’il n’est pas possible d’opérer une comparaison avec la situation de Monsieur [I] et que les situations concernées sont forcément antérieures au Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014, à l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2015 et à la rédaction de l’article 21 paragraphe 2 telle qu’appliquée à la situation de Monsieur [I].
L’article L. 7112-3 du code du travail prévoit que :
« Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’article L. 7112-4 du Code du travail dispose que :
— « Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due (') ».
Le § 2 de l’article 21 du règlement général annexé à la convention Unedic du 14 mai 2014 prévoit, dans sa version applicable au litige, que :
« § 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées. »
Il ressort des motifs de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2015 que l’annulation de l’agrément de la convention, dans sa version initiale, a été motivée par la rupture d’égalité entre les salariés percevant des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture illégitime de leur contrat de travail, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise ou de l’importance de l’effectif, en application des anciens articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail.
Or s’agissant de l’indemnité de rupture fixée par la commission arbitrale des journalistes au bénéfice des journalistes ayant plus de quinze ans d’ancienneté, le texte n’a pas pour objet de réparer le préjudice résultant d’une rupture illicite du contrat, mais de faire intervenir la commission arbitrale pour fixer le montant de l’indemnité de fin de contrat pour les journalistes ayant une ancienneté importante.
Pour ces journalistes, l’indemnité qui résulte de dispositions légales, en application de l’article L.7112-4 du code du travail, est soumise en outre à l’appréciation d’une instance arbitrale, qui est assimilée par la jurisprudence à une instance juridictionnelle, rendant des décisions de justice exécutoires.
Tel que l’observe Monsieur [I], la circulaire 2014-26 du 30 septembre 2014 de l’Unedic intègre dans le différé d’indemnisation spécifique, les indemnités supra légales ; ceci ne saurait être le cas de l’indemnité de rupture versée aux journalistes de plus ou moins quinze ans d’ancienneté, la loi réservant pour ces derniers l’intervention de la commission arbitrale pour déterminer le montant de leur indemnité.
Au surplus, comme l’ont retenu les premiers juges, par de justes motifs ci-après que la cour adopte, si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, il faut que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptible de la justifier ; les journalistes ayant plus de quinze années d’ancienneté se voient appliquer un différé d’indemnisation pour la part de leur indemnité légale excédant le minimum prévu par l’article L.7112-3 du code du travail alors que les journalistes ayant moins de quinze ans d’ancienneté ne se voient appliquer aucun différé de même que les demandeurs d’emploi non journalistes ayant plus de quinze ans d’ancienneté dont l’indemnité légale de licenciement n’est pas prise en compte pour le calcul d’un éventuel différé d’indemnisation ; cette différence de traitement est fondée sur les modalités de détermination de l’indemnité légale de licenciement ; ces modalités résultent du régime voulu par le législateur pour tenir compte des spécificités de la profession de journalistes et prennent en considération un critère d’ancienneté dont le caractère professionnel est indéniable, et le Conseil d’Etat n’a remis en cause ni le principe du différé d’indemnisation, ni l’exclusion de son calcul des seules indemnités dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative ; cependant, en dépit de cette différence dans le mode de fixation, l’indemnité a la même nature d’indemnité minimum légale de licenciement ; dès lors, le critère tenant aux modalités de fixation de cette indemnité ne constitue pas un critère pertinent et objectif permettant d’apprécier objectivement les ressources dont bénéficie le salarié à la date de rupture de son contrat de travail et justifiant une différence de traitement dans l’application du régime du différé d’indemnisation spécifique ; contrairement à ce que soutiennent Pôle Emploi et l’Unedic, l’exclusion de l’indemnité fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes (CAJ) du différé d’indemnisation spécifique n’a pas pour conséquence d’exclure l’ensemble de la profession des journalistes de ce dispositif dans la mesure où les indemnités supra-légales qui pourraient leur être accordées y sont soumises.
L’exclusion de l’indemnité fixée par la CAJ du différé d’indemnisation spécifique revient seulement à appliquer aux journalistes professionnels le même régime que celui appliqué aux autres demandeurs d’emploi, alors que c’est uniquement lorsque ces derniers bénéficient d’indemnités supra-légales que celles-ci on vocation à différer leur indemnisation.
En conséquence, Pôle Emploi ne pouvait pas appliquer à Monsieur [I] un différé d’indemnisation spécifique et la demande tendant au remboursement du trop-perçu résultant de l’application rétroactive de ce différé sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, les appelants procèdent essentiellement par affirmation lorsqu’ils indiquent que les retenues opérées par Pôle emploi portent sur un autre trop perçu étranger à l’application du régime du différé d’indemnisation spécifique, se référant à la seule pièce déjà produite en première instance, alors qu’il ressort des énonciations du jugement que l’allocation du mois d’octobre 2017, d’un montant de 1.986,17 euros nets, n’a pas été versée à Monsieur [I] que deux retenues, de 435,61 euros nets pour la première et de 1.482,15 euros nets pour la seconde, ont été opérées sur les allocations des mois de novembre 2017 et décembre 2017, soit une somme totale retenue de 3.890,91 euros nets que Pôle Emploi a remboursée à hauteur de 1.938,90 euros le 30 janvier 2018, tandis que la pièce intitulée « Fiche historique Regul/PP », est insuffisante s’agissant d’un document interne à Pôle Emploi qui ne permet pas de déterminer l’origine du trop-perçu invoqué, étant observé qu’il est fait état du 28 décembre 2017 comme date de détection de l’indu alors que les retenues ont débuté dès le mois de novembre 2017et que le montant indiqué est sans rapport avec celui des retenues opérées, outre que le trop-perçu invoqué n’a donné lieu à aucune notification contrairement à ce que prévoit la réglementation applicable.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Direction Régionale Ile-de-France de Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer à Monsieur [I] la somme de 1.952,01 euros à titre de rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi avec intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2018.
Sur les dommages et intérêts :
Si Monsieur [I] a perçu une indemnité légale de licenciement au moment de son licenciement puis la somme complémentaire allouée par la CAJ, l’application rétroactive du différé d’indemnisation spécifique et les retenues telles qu’elles ont été opérées lui ont néanmoins causé un préjudice tout d’abord moral, ainsi que financier, alors qu’il devait faire face aux dépenses dont il justifie, préjudice que les premiers juges ont justement évalué en lui allouant la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est justifié en outre d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession à laquelle la position de Pôle emploi a porté atteinte, justifiant d’allouer au [12] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé uniquement en son quantum de ce chef.
Sur les autres demandes :
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Pôle emploi et de l’Unedic.
La demande formée par Monsieur [I] et par le [12] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, en cause d’appel, à hauteur de 1.000 euros pour chacun d’entre eux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au [12],
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer au [12] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC à payer à Monsieur [I] et au [12] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que s’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Pôle Emploi et l’UNEDIC aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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