Arrêté du 24 février 1987 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement
Arrêté du 24 février 1987 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 mars 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 1987 |
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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;
Vu l'avis de la commission nationale consultative de transfusion sanguine en sa séance du 30 janvier 1987,
Article 1
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Le présent arrêté fixe les définitions et le tarif, au litre, des différents plasmas collectés par les établissements de transfusion sanguine et cédés par eux aux centres de fractionnement.
Article 2
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Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants :
Francs
- plasma dit " de qualité CRYO 1 ", provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00
- plasma dit " de qualité CRYO 2 ", provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 394,50
- plasma dit " de qualité CRYO 3 ", provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 314,10
Francs
- plasma dit " de qualité CRYO 1 ", provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00
- plasma dit " de qualité CRYO 2 ", provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 394,50
- plasma dit " de qualité CRYO 3 ", provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 314,10
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La définition et le prix de cession des plasmas dits " de catégorie standard " sont les suivants :
- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 149,50
- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 149,50
- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 149,50
- plasmas dont le teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 149,50
- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 149,50
- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 149,50
- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 149,50
- plasmas dont le teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 149,50
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