Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2404608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Duran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a commis, les 6 août 2019, 6 avril 2020, 14 avril 2022, 22 juin 2022, 21 juin 2023 et le 8 novembre 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
4. La décision référencée « 48 SI » est établie sur un formulaire qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En tout état de cause, la décision référencée « 48 SI » attaquée, qui mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des infractions commises par M. C, ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d’elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée.
5. M. C soutient qu’il n’a pas commis les infractions constatées les 14 avril 2022, 22 juin 2022, 21 juin 2023 et le 8 novembre 2023 dès lors qu’il n’était plus en poste au sein de l’entreprise R Voyages au moment des faits, et produit sa lettre de démission qu’il a présenté le 9 avril 2022 ainsi qu’un dépôt de plainte pour des faits d’usurpation d’identité. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été valablement saisi d’une requête, d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 août 2019, 6 avril 2020, 14 avril 2022, 22 juin 2022, 21 juin 2023 et le 8 novembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404608
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