Arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie M1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2021 |
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Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2013/162/F adressée à la Commission européenne ;
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 110-1 et R. 311-1 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-3, L. 1112-10 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 12 février 2013 ;
Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement, au titre de la simplification, en date du 5 juin 2013 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 4 juillet 2013,
Arrêtent :
Champ d'application.
Le présent arrêté concerne les véhicules de transport de personnes équipés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Un emplacement occupé par un utilisateur de fauteuil roulant est considéré comme une place assise.
Ces véhicules équipés pour transporter un ou plusieurs utilisateurs de fauteuil roulant sont réceptionnés conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé et immatriculés dans le genre “véhicule automoteur spécialisé” (VASP), carrosserie “HANDICAP” et catégorie internationale M1. En complément, ils doivent être conformes aux prescriptions techniques définies à l'article 3 du présent arrêté en fonction de leur usage.
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Accès à l'emplacement réservé pour le fauteuil roulant : l'espace compris entre la porte d'accès du fauteuil roulant et l'emplacement qui lui est réservé.
Chemin de roulement : le dispositif composé d'un ou deux plans inclinés sur lesquels se déplace le fauteuil roulant.
Lors de son utilisation, il est fixé au véhicule de manière à maintenir l'ensemble parallèle et de façon à éliminer les mouvements de rotation et de glissement. Ce dispositif doit être utilisé uniquement en cas de secours ou de défaillance du système d'embarquement principal.
Constructeur : constructeur établi en France, représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.
Dispositif d'embarquement : le dispositif, tel qu'un élévateur ou une rampe, visant à faciliter l'accès des utilisateurs de fauteuil roulant à un véhicule.
Elévateur : tout dispositif ou système équipé d'une plate-forme qui peut être élevée ou abaissée pour permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant d'accéder au compartiment des passagers à partir du sol et inversement.
Marche rétractable commandée : une marche que seule une énergie autre que l'énergie musculaire peut actionner et dont l'ouverture et la fermeture, si elles ne sont pas automatiques, sont commandées à distance par le conducteur ou par la porte de service de type commandée.
Passage d'accès : l'espace libre d'ouverture de porte permettant à l'utilisateur de fauteuil roulant d'entrer et de sortir du véhicule.
Personnes à mobilité réduite : toutes personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot roulant et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).
Rampe : le dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement.
Service public de transport de personnes : le service public de transport régulier ou de transport à la demande de personnes au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3, L. 1241-1 à L. 1241-5, R. 3111-1 et suivants, R. 3511-1 et R. 3511-2 du code des transports.
Système d'agenouillement : le système qui permet d'abaisser et de relever totalement ou partiellement la caisse d'un véhicule par rapport à sa position normale de marche.
Usage personnel : l'utilisation d'un véhicule par une personne pour son propre compte.
Usage public : utilisation d'un véhicule pour assurer un service public de transport de personnes.
Usage non public : utilisation d'un véhicule pour assurer un transport de personnes ne relevant ni d'un service public, ni d'un usage personnel.
Attestation d'aménagement.
Les véhicules de transport de personnes destinés à un usage public ou non public tel que défini à l'article 2 et immatriculés dans le genre “VASP”, carrosserie “HANDICAP”, après le 1er mars 2021 ne peuvent être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté.
Cette attestation d'aménagement est délivrée par le constructeur ou, après contrôle du véhicule, par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), selon les régions.
Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition des militaires de la gendarmerie nationale ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
Une étiquette placée dans les véhicules destinés à un usage public ou non public précise en outre les diverses configurations d'aménagement et les usages possibles cités à l'article 3 du présent arrêté.