Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 17
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.
Cette particulière sévérité n'a pas davantage ému la chambre criminelle de la Cour de cassation : « En application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, […] au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code. 11. La cour d'appel relève qu'en l'espèce, […] pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…L'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial (CCI) prévu à l'article R. 321-15 du code de la route est publié au Journal Officiel le 20 novembre 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Ce texte concerne les constructeurs, carrossiers et aménageurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de véhicules utilitaires lourds (PL). Il remplace deux arrêtés (arrêté du 18 novembre 2005 et l'arrêté du 14 mai 2014) relatifs au système de qualification des carrossiers de véhicules utilitaires et poids lourds.
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. […] à la demande du ministre de l'intérieur : / () / 4° () soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15. / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, […]
[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant (…) ». Aux termes de l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dans sa version applicable au litige : « I. – Un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, […]
[…] Par conclusions du 17 mars 2025 la SAS Aqui Burger demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130 et suivants, 1162 et suivants, 1178 et suivants, 1231-1, 1240 et suivants, 1352 et suivants, 1641 et suivants du code civil, des articles L. 141-3, L. 721-3 du code de commerce et des articles R. 321-15, R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route, de :
La possession d'une carte grise valide est obligatoire pour circuler légalement sur les routes publiques, sous peine de sanctions (articles R322-1 à R322-14 du Code de la route). Sous quel délai faut-il passer le contrôle technique pour une demande de carte grise ? Pour effectuer une demande de carte grise, le contrôle technique du véhicule doit être réalisé dans un délai spécifique en fonction de l'âge du véhicule et du type de vente (arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du Code de la route).
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