Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 août 2021 |
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 541-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-4, L. 2112-5, L. 2132-1 et R. 4311-1 à R. 4311-15-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 2015,
Arrêtent :
Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ont lieu pour les enfants âgés de trois à quatre ans, puis au cours de la sixième année et de la douzième année de l'enfant.
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
Au cours de la sixième année, la visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage.
Les contenus de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont définis à l'annexe I du présent arrêté pour celles réalisées pour les enfants âgés de trois à quatre ans, à l'annexe II pour celles réalisées lors de la sixième année de l'enfant par les médecins et à l'annexe III pour celles qui le sont lors de sa douzième année par les infirmiers de l'éducation nationale.
La visite pour les enfants âgés de trois à quatre ans, dite bilan de santé, est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par le médecin de l'éducation nationale.
Si la visite des élèves âgés de trois à quatre ans est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, les modalités pratiques d'organisation de cette visite sont définies par ce service en lien avec les autorités académiques, notamment par convention. Ces modalités portent notamment sur la transmission des dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle conformément à l'article L. 2112-5 du code de la santé publique.
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