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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 27 janv. 2022, n° 20/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 11 mars 2015, N° F14/00040 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01862 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS7R
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 11 Mars 2015 – RG n° F14/00040
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 2
ARRET DU 27 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société SEGULA ENGINEERING & CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame Y X
19, la Giotterie
[…]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Segula engineering et consulting d’un jugement rendu le 11 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg dans un litige l’opposant à Mme Y X.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 11 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée de chantier de Mme Y X en contrat de travail à durée indéterminée classique,
- dit que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Segula engineering et consulting à lui payer les sommes de:
* 5 400 euros à titre de de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 3 600 euros,
- débouté la société Segula engineering et consulting de ses demandes,
- condamné la société Segula engineering et consulting, en tant que de besoin, à rembourser les indemnités Pôle emploi, conformément aux dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, dans la limite de deux mois d’indemnités,
- condamné la société Segula engineering et consulting aux éventuels dépens.
Par déclaration du 10 avril 2015, la société Segula engineering et consulting a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, l’affaire a été radiée.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2020, soutenues oralement par son conseil, Mme Y X demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’article 393 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- de constater et de prononcer la péremption d’instance,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Segula au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Segula, par la voix de conseil, demande à la cour de renvoyer l’affaire aux fins de privilégier la voie du règlement amiable des causes du jugement.
La cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi, le dossier ayant déjà fait l’objet d’une radiation en raison d’un défaut de diligences de la société Segula engineering et consulting, appelante.
SUR CE, LA COUR,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire, l’appelant n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l’audience, et dit qu’elle serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces, communiqués à la partie adverse.
Aucune diligence n’ayant été accomplie, il convient, conformément à la demande de la salariée, de constater la péremption de l’instance d’appel.
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, la société Segula engineering et consulting sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segula engineering et consulting qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIIFS,
La cour,
Constate la péremption de l’instance,
Condamne la société Segula engineering et consulting à payer la somme de 2000 euros à Mme Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Segula engineering et consulting aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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