Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 77
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Les médecins de l'éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 dudit code et au dernier alinéa de l'article L. 6323-3 du même code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l'enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements.
[…] la circulaire litigieuse, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants, conformément aux dispositions de l'article L111-1 du Code de l'éducation, […] le Conseil d'Etat a considéré qu'en indiquant que : « la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé », la circulaire n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L541-1 du code de l'éducation qui confient en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, […]
Lire la suite…[…] la circulaire attaquée, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, […] ni aucune autre règle ou principe. […] En quatrième lieu, en indiquant que ” la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé “, la circulaire n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'éducation qui confient en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 13 de cette loi, dans sa version applicable au litige : " I. – Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, […] comprendre une date de validité. / II.-A.- Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, […] au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l'article L. 831-1 du code de l'éducation, au médecin de l'éducation nationale mentionné à l'article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l'établissement, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la note de service du 11 avril 2016 prise par la rectrice de l'académie de Toulouse et organisant le service de la santé scolaire dans les établissements de son ressort ; […] — l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;
[…] 30-02-05-01-06 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 831-1 du code de l'éducation dispose : « Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code, dans sa rédaction alors vigueur et dont les dispositions sont rendues applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur par le premier alinéa de l'article L. 831-3 : « Des examens médicaux périodiques sont (…) effectués pendant tout le cours de la scolarité (…). […]
Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, les personnels sociaux et de santé ont pour mission de promouvoir la santé scolaire en faveur des élèves afin de favoriser leur bien-être et de contribuer à leur réussite. En lien avec la communauté éducative, ils participent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé et de réussite scolaire et éducative.
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