Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 134-2.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2», a créé l'article L.134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), lequel dispose : « A compter du 1er janvier 2011, […] selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Cette mesure tend à améliorer l'information des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers. […] En vertu du nouvel article R.134-5-1 du CCH, les annonces publiées dans la presse écrite devront a minima mentionner la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique tel que prévu par l'article R.134-2 du même code (lettre variant de A à G). […]
Lire la suite…[…] Par conclusions du 31 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 134-4-3, R. 134-5-1 et R. 134-5-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation et des articles 1240 et 1241 du code civil de : […] — condamner solidairement la société Activa Patrimoine et la société Activa Gestion au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] Selon l'article R. 126-21, issu du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021, […]
[…] [Adresse 2] […] Pour eux, aucune visite « utile » n'a pu être réalisée avant le 16 juin 2024, date de la réalisation du premier diagnostic, précisant que, par application de l'article R 134-5-2 du code de la construction, toute annonce immobilière doit contenir les mentions relatives aux diagnostics énergétiques et climats, ajoutant qu'il est impossible de signer un compromis ou une promesse de vente sans ces documents. […] Toujours est-il que l'agence a fait procéder auxdits diagnostics, sollicitant l'accord des mandants pour leur réalisation par un courriel du 26 avril 2022, courriel auquel M. [F] a répondu le même jour par l'affirmative (pièce n°5 de l'agence).