Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 61-316 du 5 avril 1961 modifié relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 modifié fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 modifié fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu le décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 modifié relatif au cérémonial militaire ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 modifié portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;
Vu le décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1946 modifié sur l'alimentation dans la marine ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1990 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 relatif au matériel naval pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2010 fixant la liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense pris pour l'application de l'article R. 3233-15 du code de la défense ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 modifié portant organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Ecole navale, notamment son article 3,
Arrête :

Article 1

L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le soutien dont elle bénéficiait en tant que formation de la marine nationale lui est conservé dans les conditions prévues par le présent arrêté, notamment en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation et des articles R. 3411-103 et R. 3411-113 du code de la défense.
La stratégie de développement de l'Ecole navale dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, en particulier la demande d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ou le renouvellement de ces habilitations, est examinée lors de l'établissement du contrat d'objectifs et de performance de l'école ou de sa révision périodique, au regard notamment des capacités du ministère de la défense dans les domaines mentionnés par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au soutien courant apporté en nature à l'Ecole navale
Article 2

L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par le service du commissariat des armées en application du dernier alinéa de l'article R. 3232-1 du code de la défense.
A ce titre, elle reçoit notamment le soutien apporté par le groupement de soutien de la base de défense territorialement compétent dans les domaines de l'administration générale et du soutien commun prévus à l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2010 susvisé, à l'exception de l'administration de proximité du personnel civil.
En outre, l'Ecole navale est un organisme susceptible d'être rattaché à un cercle ou un foyer en application des articles R. 3412-7 et R. 3412-9 du code de la défense.

Article 3

L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par le service de santé des armées en application du deuxième alinéa de l'article R. 3231-1 et de l'article R. 3232-11 du code de la défense. A ce titre, elle est rattachée à un centre médical du service de santé des armées.
Le personnel militaire de l'école bénéficie également du dispositif de médecine de prévention défini par l'arrêté du 30 avril 2013 susvisé.
Le personnel civil de l'école bénéficie du service de médecine de prévention prévu par le décret du 28 mai 1982 susvisé.