Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 juin 2024, n° 2401424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête recevable ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article R. 776-13-2 et du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2024, contestée par M. C, n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative au requérant le 31 mai 2024 à 16 h 05. Ainsi, l’intéressé disposait d’un délai de quarante-huit heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu’au 2 juin 2024 à 16 h 05.
4. Il suit de là que la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024, présentée au greffe du tribunal le 3 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive. Cette requête, qui ne peut être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Caen, le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIERE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. BENIS
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