Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 mars 2024

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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération du 21 février 2008,
Arrêtent :

Article 1

Les établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, à l'exception de l'activité d'hospitalisation à domicile, produisent et traitent des données d'activité médicale, en vue de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité.

Article 2

I.-Les informations produites concernent :

1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre.

2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.

3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.

4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier, les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ou de spécialités pharmaceutiques réservées à usage hospitalier ainsi que la prise en charge d'affections nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et/ ou socio-éducatifs et la réalisation d'une synthèse médicale.

5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.

7. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.

2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC).

III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7.

Article 3

Outre l'identification de l'établissement et les caractéristiques administratives du patient, les catégories d'information faisant l'objet de ces différents recueils sont les suivantes.
I. - Le RUM ou le RSS comporte notamment des informations concernant :

- le parcours du patient dans l'établissement, depuis son admission jusqu'à sa sortie ;
- les motifs de soins, dits diagnostics, et les actes réalisés au cours du séjour.

Les informations recueillies dans ces résumés sont conformes au contenu du dossier médical du patient.
Les diagnostics portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l'annexe I du présent arrêté dans le respect des consignes de codage données dans le guide mentionné au V du présent article.
Les actes portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les informations du RSS donnent lieu à l'affectation du séjour à une catégorie d'information synthétique, dénommée groupe homogène de malade (GHM), produite selon un algorithme de groupage défini par l'Etat. Ces GHM sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe IV du présent arrêté.
II. - Le RSF comporte les informations contenues dans le bordereau de facturation transmis à l'assurance maladie pour chaque prestation mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 7 :

- situation du patient à l'égard de l'assurance maladie ;
- nature des prestations facturées ;
- taux et montant de la prise en charge par l'assurance maladie.

III. - Pour les prestations de séjours et de soins nécessitant une hospitalisation, ainsi que pour les prestations d'interruption volontaire de grossesse, le RSF, support de l'information de facturation est distinct du RSS, support de l'information d'activité.
Le RSS et le RSF sont couplés.
Pour les autres prestations mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté, le RSF supporte les deux types d'informations : activité et facturation.
IV. - Les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés selon les listes établies en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les actes et consultations externes sont codés selon la CCAM et la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
V. - Les catégories d'informations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article ainsi que leur modalités de production et de codage sont décrites dans le guide figurant en annexe III du présent arrêté.

VI.- Les résumés de parcours patient (RPP-MRC) comportant les variables décrites dans l'annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique (RPP-MRC).