Arrêté du 13 avril 2017 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 avril 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 avril 2017 |
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 313-50 à L. 313-51 et L. 322-1 à L. 322-10 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 22 décembre 2016 ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2016,
Arrête :
- ARRÊTÉ du 27 octobre 2015Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
- ARRÊTÉ du 27 octobre 2015Art. 2, Art. 3
A créé les dispositions suivantes :
- ARRÊTÉ du 27 octobre 2015Art. 3-1
Sont abrogés :
- le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement de garantie des titres ;
- le titre II et l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions.
Les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution telles qu'elles résultent du présent arrêté sont applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les éventuelles décisions mentionnées au b du 1° de l'article 1er du présent arrêté applicables aux établissements métropolitains relevant du fonds de résolution national sont étendues de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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