Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2017
Dernière modification : 1 novembre 2021

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Versions du texte


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-8-2 et R. 3120-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6355-24 et R. 6316-1 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
Vu l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur,
Arrête :

Article 1

L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser :


- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports, la formation à la mobilité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi ;
- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.


Les centres de formation peuvent obtenir concurremment les deux agréments prévus au présent article et dispenser les formations des conducteurs de taxi et les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté pour l'obtention de chacun des deux agréments.
Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.

Article 2


La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation. Elle comporte les pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou du numéro unique d'identification s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :


- de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- du respect des obligations en matière de contrôle technique ;


8° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Dans le cas où le représentant légal dépose concomitamment une demande d'agrément pour la formation des conducteurs de taxi et la formation des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, les pièces prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article peuvent n'être fournies qu'en un exemplaire.
En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 susvisé.

Article 3

La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières sont indiqués en annexe.
Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'enseignement d'une ou de plusieurs matières listées en annexe, d'au moins dix ans au cours des quinze dernières années, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle du conducteur de taxi ou la formation initiale des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur sont réputées qualifiées pour l'enseignement de cette ou ces matières.