Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2026 |
| Prochaine modification : | 11 janvier 2027 |
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-7 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017,
Arrête :
L'entreprise qui sollicite un agrément de société de financement indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identité et le caractère approprié, évalué selon les critères énoncés à l'article R. 511-3-2 du code monétaire et financier, de ses actionnaires et associés, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux actionnaires et associés. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.
Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :
1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une société de financement, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette société ;
2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;
3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de financement. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de financement ;
4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.