Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2023-813 du 22 août 2023 - art. 1
Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :
1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;
3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;
4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;
6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;
9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.


pendant 7 jours
[…] d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition » (art. D. 321 -1, 7°). […] Le conseil en haut de bilan Le conseil en haut de bilan est un service connexe aux services d'investissements financiers au sens de l'article L. 321 -2 du code monétaire et financier . […] Dans la mesure où l'activité de conseil en haut de bilan relève des opérations connexes visées à l'article L. 321 […]
Lire la suite…À ce titre, ce règlement : ne fait aucune référence à l'activité de tenue de marché ; et fait référence à la « négociation pour compte propre » à trois reprises : à l'article 111, 5. […] (g), qui énumère les sanctions et mesures administratives que peuvent prendre les autorités nationales compétentes, notamment du fait de « l'interdiction provisoire, […] 3., qui autorise certaines […] En droit français, les teneurs de marché et la négociation pour compte propre sont définis respectivement aux articles L. 531-2, L. 321-1, 3, et D. 321-1, 3. du Code monétaire et financier (« CMF »), qui transposent les définitions contenues dans MIF 2. […]
Lire la suite…[…] que « cette absence d'agrément ne serait pas de nature à entraîner la nullité du contrat pour violation par Negma de la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement » ; qu'en statuant ainsi, par motif éventuellement adopté du premier juge, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier, l'article L. 532-1 du même code, ensemble les articles 1128, 1178 et 1179 du code civil, lus à la lumière de l'article 5 de la directive 2014/65. »
[…] Vu les articles 211-1, 321-1, 541-1 et 550-1 du code monétaire et financier […] La minute du jugement est signée par M. Z-C D, président du délibéré et par M me Laurence Baali, greffier.
[…] D E GRANDE […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, O-P B et Y B demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, et D. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article 111-1 du code de la consommation, de:
La prise ferme est définie à l'article D. 321-1 du Code monétaire et financier comme « le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du Code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ».
Lire la suite…