Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement.
[…] droit des saisies spéciales à l'égard des procédures d'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères telles qu'organisées par les articles 695- 9 -1 et suivants du Code de procédure pénale. […] CONTENTIEUX RÉGLEMENTAIRE AMF : offre publique d'achat simplifiée – déclarations inexactes et tardives des acquéreurs dans le cadre de l'opération – Commission des sanctions, Décision n°3 du 17 avril 2020 La Commission des sanctions a rappelé qu'en vertu des dispositions énoncées à l'article L. 233-9 du Code de commerce , […] les dispositions édictées à l'article L […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 233 -3 du code de commerce au cours des 18 mois précédant la date de sa désignation ; […] 3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231- 9 et 231-10 ; […] ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L 233 -10 et L. 233 -10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance' , […] — qu'alors que l'AMF vise les dispositions des articles L. 233-9 du code de commerce […]
[…] 10.La conclusion de ces contrats de cession et de ces promesses a entraîné, en raison de l'assimilation des secondes aux premières (en vertu de l'article L. 233-9-I, 4°, du code de commerce), le franchissement par Campari du seuil de 30 % du capital et des droits de vote de SPML. […] qui a donné lieu à quatre interventions successives (le 4, le 9, le 10 et le 11 mars) s'élevant à la somme totale de 49 630 euros, du montant des gains réalisés (34 000 euros) et de la situation financière et patrimoniale de M. [L], que la Commission a précisément et exactement présentée dans la décision attaquée (paragraphes 176 et 177), […] 233.Ayant retenu la qualification d'information privilégiée, […]
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-7 et L. 233-9 dans leur version applicable à l'époque des faits ; […] — 9 - […] dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier du recueil des documents […] Considérant cependant que ces franchissements résultaient également de la renonciation à des options d'achat portant sur 7 233 000 actions ADT ; qu'au 23 juillet 2009, Lado détenait donc seulement 13 385 649 actions ADT, le nombre de 64 750 700 qu'elle avait indiqué correspondant en réalité à la somme des 13 385 649 actions et des 51 365 050 options d'achat détenues à cette date ;