Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 22 décembre 2022

Commentaires4


1Pollution de l'air : le point sur l'évolution du cadre juridique des "zones à faibles émissions mobilité"
Arnaud Gossement · 13 mars 2023

uri=CELEX:62018CJ0636" title="">arrêt rendu ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France en raison de son manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424801
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

Le premier tiendrait au caractère limitatif des pièces mentionnées par la convention, qui reprennent celle de l'arrêté. Ce point ne nous arrête pas, car vous jugez en principe qu'une liste de pièces n'est pas limitative et que l'administration peut en demander d'autres si cela apparaît nécessaire pour vérifier le respect de conditions légales (CE, 22 juillet 2016, Ministre de l'intérieur c/ M. R…, n° 397345, T.). […] L'ASP estime que Nissauto aurait dû spontanément demander à Newcar 69 une attestation sur l'honneur de respecter la règlementation, mais cette obligation n'a été prévue que par un arrêté du 29 décembre 2017, qui a durci le dossier de demande pour bénéficier de l'aide. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-13,
Arrêtent :

Article 1

I.-Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.
La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :
1° Dans le cas d'une demande de bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 du code de l'énergie ou d'une demande de bonus écologique d'occasion prévu à l'article D. 251-1-1 du code de l'énergie :
a) Identité du demandeur :

-une preuve de l'identité du demandeur ;
-une preuve de la domiciliation en France, et le cas échéant dans un département ou d'une région d'outre-mer, du demandeur, datée de moins de 3 mois par rapport à la date de réception de la demande de versement ;
-les coordonnées de paiement du demandeur ;
-l'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation du véhicule ;
-le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

b) Véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie ou au 1° de l'article D. 251-1-1 du code de l'énergie :

-une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :
-la date d'immatriculation ;
-la date de première immatriculation ;
-le genre national ;
-la catégorie internationale CE ;
-la source d'énergie ;
-le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre ;
-le cas échéant, la valeur de l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017, ou à défaut, un certificat de conformité (CoC) ;
-la facture d'achat valant preuve d'acquisition, comportant les informations suivantes :
-le coût d'acquisition, et les remises commerciales octroyées le cas échéant ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date d'acquisition ;
-les caractéristiques du véhicule, l'appellation commerciale complète et le numéro de série ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 4° de l'article D. 251-1 et au 4° de l'article D. 251-1-1, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

Uniquement si le véhicule est acquis :

-le bon de commande mentionnant la date de commande si elle est différente de la date d'acquisition ;

Uniquement si le véhicule est loué :

-le contrat de location, comportant les informations suivantes :
-le prix d'achat au comptant du bien loué ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date du contrat de location ;
-les caractéristiques du véhicule, l'appellation commerciale complète et le numéro de série ;
-le document précisant l'échéancier et mentionnant la date de versement du 1er loyer ou, à défaut, la quittance acquittée du premier loyer ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans et à fournir la preuve du respect de cette condition, à toute demande de l'Agence de services et paiement ;

Uniquement si le véhicule était précédemment affecté à la démonstration :

-le premier certificat définitif d'immatriculation au nom du professionnel de l'automobile, ou autre preuve qu'il s'agissait d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration ;

Dans le cas d'une demande de bonus écologique d'occasion et en cas d'acquisition auprès d'un particulier :

-le certificat de cession, apportant la preuve que le véhicule n'appartenait pas à un membre du même foyer fiscal ;

c) Véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 :
Les mêmes preuves qu'au point 1° b de l'article 1er sont à fournir, complétées des éléments suivants :

-la preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comporte les informations supplémentaires suivantes :
-la puissance maximale nette du moteur (en kW) ;
-la facture d'achat ou le contrat de location comporte les informations supplémentaires suivantes :
-la quantité d'énergie du moteur (en Wh) ;
-la composition chimique de la batterie ;

d) Véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, autre qu'un petit train routier touristique :
Les mêmes preuves qu'au point 1° b de l'article 1er sont à fournir ;
e) Véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un petit train routier touristique :
Les mêmes preuves qu'au point 1° b de l'article 1er sont à fournir, complétées des éléments suivants :

-la preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comporte les informations supplémentaires suivantes :
-la carrosserie nationale ;
-la facture d'achat ou le contrat de location comporte les informations supplémentaires suivantes :
-le coût d'acquisition du véhicule tracteur et de chaque remorque ;

2° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie :
a) Identité du demandeur : pièces communes
Les mêmes preuves qu'au point 1° a de l'article 1er sont à fournir, complétées des éléments suivants :

-l'engagement sur l'honneur du demandeur à ne pas avoir bénéficié d'une aide prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie depuis le 1er janvier 2019 ;
-dans le cas où les noms diffèrent entre le certificat définitif d'immatriculation du véhicule acquis ou loué et celui du véhicule mis au rebut :
-soit le livret de famille apportant la preuve du mariage ou la convention du pacte civil de solidarité prouvant l'appartenance à un couple ;
-soit une pièce officielle prouvant qu'il s'agit de la même personne ;
-le cas échéant, un des éléments suivants :
-la carte mobilité inclusion (mentions : invalidité, stationnement ou priorité)
-la carte d'invalidité ou de priorité
-la carte d'invalidité militaire
-la carte européenne de stationnement
-le document de notification de la CDAPH qui confirme le taux d'invalidité et/ ou la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)
-la preuve d'avoir bénéficié d'une des aides suivantes : allocation adulte handicapé (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

La vérification de la distance domicile-travail s'effectue par un site de calcul d'itinéraires. L'adresse de domicile à renseigner est celle qui figure sur le justificatif de domiciliation. L'adresse du lieu de travail est celle qui figure sur l'engagement sur l'honneur de l'employeur. La recherche s'effectue en fonction des paramètres suivants :

-l'option “ tenir compte du trafic ” : ne doit pas être sélectionnée ;
-l'option “ itinéraire le plus court ” : doit être sélectionnée ;
-l'éventuelle option “ autoriser la sortie du pays ” : doit être sélectionnée ;

b) Pour un véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie :

-le cas échéant, si le demandeur est salarié, l'engagement sur l'honneur de l'employeur que la distance entre le domicile et le lieu de travail du demandeur est supérieure à 30 kilomètres ou que le demandeur effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;
-le cas échéant, si le demandeur n'est pas salarié :
-l'engagement sur l'honneur du demandeur que la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou qu'il effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;
-la preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale pour l'année en cours.

Les mêmes preuves qu'au point 1° b de l'article 1er sont à fournir, complétées des éléments suivants :

-la preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comporte les informations supplémentaires suivantes :
-la norme euro permettant avec le genre national, l'énergie et la date de première immatriculation, de déterminer la classification en fonction du niveau d'émission de polluants atmosphériques suivant l'annexe I de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route (“ certificat qualité de l'air ”) ;
-le cas échéant, la masse en ordre de marche du véhicule ;

c) Pour un véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un véhicule cité au b du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie :
Les mêmes preuves qu'au point 1° c de l'article 1er sont à fournir ;
d) Pour un véhicule acquis ou loué s'il s'agit d'un cycle à pédalage assisté au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

-le cas échéant, un des éléments suivants :
-la carte mobilité inclusion (mentions : invalidité, stationnement ou priorité) ;
-la carte d'invalidité ou de priorité ;
-la carte d'invalidité militaire ;
-la carte européenne de stationnement ;
-le document de notification de la CDAPH qui confirme le taux d'invalidité et/ ou la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ;
-la preuve d'avoir bénéficié d'une des aides suivantes : allocation adulte handicapé (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

-la facture d'achat valant preuve d'acquisition et preuve de propriété, comportant les informations suivantes :
-le coût d'acquisition, et les remises commerciales le cas échéant ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date d'acquisition ;
-la désignation du cycle qui comprend la marque et le numéro de série ;
-la composition chimique de la batterie ;
-le bon de commande mentionnant la date de commande si elle est différente de la date d'acquisition ;
-l'attestation de votre opérateur d'identification agréé apportant la preuve de l'identification au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas céder le cycle et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée prévue à l'article D. 251-2 ;
-uniquement si le cycle est loué, l'engagement sur l'honneur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans et à fournir la preuve du respect de cette condition, à toute demande de l'Agence de services et paiement ;

e) Pour une surprime dans une zone à faibles émissions mobilité

-le cas échéant, la preuve de la domiciliation dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
-le cas échéant, l'engagement sur l'honneur de l'employeur que le lieu de travail du demandeur est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

-une preuve de paiement mentionnant :
-le montant de l'aide, ayant le même objet que la prime à la conversion, c'est-à-dire l'achat ou la location d'un véhicule peu polluant avec mise au rebut d'un véhicule polluant, allouée par une collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales pour le véhicule acquis ou loué ;
-le nom de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ayant versé cette aide ;

f) Véhicule mis au rebut :

-une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :
-la date d'immatriculation ;
-la date de première immatriculation ;
-le genre national ;
-la source d'énergie ;
-dans le cas contraire, si le véhicule est considéré endommagé, l'attestation d'assurance apportant la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement de premier loyer du véhicule loué ;
-le certificat de destruction mentionnant la date de prise en charge pour destruction ;
-dans le cas où le véhicule a été remis pour destruction auprès d'un démolisseur agréé d'un autre Etat membre de l'Union européenne selon la procédure d'autorisation en vigueur, la traduction certifiée du certificat de destruction ;
-le certificat de remise pour destruction mentionnant la date où le véhicule a été remis en vue de sa destruction ;
-le certificat de situation administrative établi par les services préfectoraux datant de moins d'un mois à la date de remise pour destruction, apportant la preuve que le véhicule est non gagé et non endommagé au sens des dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-6 du code de la route.

3° Dans le cas d'une demande de bonus vélo prévue à l'article D. 251-2 du code de l'énergie :
a) Identité du demandeur :
Les mêmes preuves qu'au point 1° a de l'article 1er sont à fournir, complétées des éléments suivants :

-le cas échéant, un des éléments suivants :
-la carte mobilité inclusion (mentions : validité ou stationnement) ;
-la carte d'invalidité ;
-la carte d'invalidité militaire ;
-la carte européenne de stationnement ;
-le document de notification de la CDAPH qui confirme le taux d'invalidité et/ ou la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ;
-la preuve d'avoir bénéficié d'une des aides suivantes : allocation adulte handicapé (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), majoration pour la vie autonome (MVA), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

b) Cycle ou remorque acquis :
Les mêmes preuves qu'au point 2° d de l'article 1er sont à fournir, où “ cycle ” doit s'entendre comme “ cycle ou remorque ”, complétées des éléments suivants :

-la facture d'achat valant preuve d'acquisition et preuve de propriété, comportant les informations suivantes :
-le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'un cycle pliant, d'un cycle aménagé pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap ;

c) Aide d'une collectivité territoriale le cas échéant :

-une preuve de d'attribution de l'aide allouée par une collectivité territoriale pour le cycle acquis, ou, à défaut et dans l'attente de cette preuve, afin de procéder au dépôt dans le délai prévu par l'article D. 251-13 du code de l'énergie, le récépissé de dépôt de la demande auprès de la collectivité territoriale, comportant les informations suivantes :
-le montant de l'aide ;
-le nom de la collectivité territoriale ayant versé cette aide ;

4° Dans le cas d'une demande de prime au rétrofit électrique prévue à l'article D. 251-3-1 du code de l'énergie :
a) Identité du demandeur :
Les mêmes preuves qu'au point 2° a de l'article 1er sont à fournir ;
b) Véhicule faisant l'objet de la transformation :

-une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété depuis au moins un an, comportant les informations suivantes :
-la date d'immatriculation ;
-la date de première immatriculation ;
-le genre national ;
-la source d'énergie ;
-la mention MOD au champ Z ;
-l'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, le coût de transformation et la date de transformation comportant les informations suivantes :
-les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;
-la facture de transformation, comportant les informations suivantes :
-le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date de la transformation ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 4° de l'article D. 251-3-1, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

5° Dans le cas d'une demande de bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants prévu à l'article D. 251-1-2 du code de l'énergie :
a) Identité du demandeur :

-une preuve de l'identité du demandeur ;
-les coordonnées de paiement du demandeur ;
-l'autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique, émise par la préfecture de police de Paris, apportant la preuve de la détention de l'autorisation de stationnement sur la voie publique prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports et délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
-la convention signée avec le préfet de police de Paris ;

b) Véhicule acquis ou loué :

-une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comporte les informations supplémentaires suivantes :
-la date d'immatriculation ;
-la date de première immatriculation ;
-le genre national ;
-la catégorie internationale CE ;
-la carrosserie nationale ;
-la source d'énergie ;
-la norme euro permettant avec le genre national, l'énergie et la date de première immatriculation, de déterminer la classification en fonction du niveau d'émission de polluants atmosphériques suivant l'annexe I de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route (certificat qualité de l'air) ;
-le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre ;
-la facture d'achat valant preuve d'acquisition, comportant les informations suivantes :
-le coût d'acquisition, et les remises commerciales octroyées le cas échéant ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date d'acquisition ;
-les caractéristiques du véhicule, l'appellation commerciale complète et le numéro de série ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée prévue au 5° de l'article D. 251-1-2 ;
-l'engagement sur l'honneur à exploiter de manière effective et continue l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Ile-de-France ;
-l'engagement sur l'honneur à ce que le véhicule, acquis ou loué, respecte les dispositions de l'arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité pour l'attribution de l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas avoir perçu, ni percevoir par la suite, de bonus écologique ou prime à la conversion pour le même véhicule, le bonus écologique taxis n'étant cumulable avec aucune de ces deux aides ;

Uniquement si le véhicule est acquis :

-le bon de commande mentionnant la date de commande si elle est différente de la date d'acquisition ;

Uniquement si le véhicule est loué :

-le contrat de location, comportant les informations suivantes :
-le prix d'achat au comptant du bien loué ;
-la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;
-la date du contrat de location ;
-les caractéristiques du véhicule, l'appellation commerciale complète et le numéro de série ;
-le document précisant l'échéancier et mentionnant la date de versement du 1er loyer ou, à défaut, la quittance acquittée du premier loyer ;
-l'engagement sur l'honneur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans et à fournir la preuve du respect de cette condition, à toute demande de l'Agence de services et paiement.

Les demandeurs souhaitant solliciter l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 du code de l'énergie doivent préalablement déclarer leur commande de véhicule sur le portail : https :// www. demarches-simplifiees. fr/ commencer/ aide-taxis-pmr.
II.-Le coût d'acquisition intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant des aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 du code de l'énergie est entendu comme le prix d'achat facturé du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le professionnel, toutes taxes comprises, augmenté selon les modalités décrites aux articles D. 251-7 à D. 251-8, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.
Il inclut les équipements intrinsèques du véhicule.
Il n'inclut pas :

-les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant ;
-les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options ;
-les services annexes, comme les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule.

Article 2

Dans le cas où le vendeur ou loueur de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-3, le professionnel ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1 ou l'organisme distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, procède à l'avance du montant de l'aide, comme cela est prévu par l'article D. 251-11 du code de l'énergie, il exige du bénéficiaire de l'aide la transmission des informations et pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu à l'article 1er du présent arrêté, et en assure la conservation pendant une durée minimale de 10 ans.
Conformément au troisième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, pour chacun des dossiers, l'indication du montant de l'aide avancée et de ses modalités d'imputation apparaît clairement sur :


-la facture d'achat du véhicule, dans le cas d'une acquisition, le montant étant déduit du coût d'acquisition ;
-le contrat de location, dans le cas d'une location, le montant étant déduit du montant du premier loyer ;


Le vendeur ou loueur de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-3, le professionnel ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1 ou l'organisme distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier adresse chaque mois à l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement des avances consenties au cours des mois précédents ou, pour la première demande, les avances consenties depuis l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article D. 251-11.
La convention prévue à l'article D. 251-11 encadre le remboursement des aides avancées en définissant les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle. Cette convention ne permet pas aux signataires le versement direct des aides pour leur propre compte.

Article 3

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement.