Entrée en vigueur le 2 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024 - art. 1
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions suivantes :
- a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
- est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
- n'est pas gagé ;
- n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
- a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) 1 500 euros, dans les autres cas ;
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article D. 251-5 du code de l'énergie, en cas de non-respect de cette condition, il en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. L'Agence de services et de paiement (ASP), chargée de la gestion des dispositifs du Bonus écologique et de la Prime à la conversion, peut réaliser des contrôles. En particulier, un contrôle systématique est effectué pour identifier les véhicules qui feraient l'objet de plusieurs demandes d'aides.
Lire la suite…En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au 4° du I de l'article D. 251-1-1, […] D. 251-1-4 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles. […] Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, […] D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. […] D. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, […] Aux termes de l'article D. 251-5 du même code : « En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1, […] 5. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, […] Aux termes de l'article D. 251-5 du même code : « En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1, […] 5. […] O R D O N N E :
D 224-15-2 à D 224-15-12). […] Les entreprises gérant un parc de plus de 100 cyclomoteurs ou motocyclettes doivent aussi se conformer à cette obligation, en utilisant des véhicules à très faibles émissions (VFTE). À noter. […] D 251-4 à D 251-4-3). […] La prime à la conversion est supprimée pour l'acquisition d'une voiture particulière ou d'une camionnette Crit'Air 1 neuve, elle n'est applicable que pour les Crit' Air 0 (C. énergie, art. D 251-4 et D 251-4-1). […] D 251-5 à 251-5-5). […]
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