Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
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La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8 du code de la construction, à l'exception des départements d'outre-mer.
La méthode de calcul 3CL-DPE 2021, utilisée par la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique dans les conditions déterminées par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, est définie à l'annexe 1 du présent arrêté.
1. Les logiciels établissant les diagnostics de performance énergétique, mettant notamment en œuvre la méthode de calcul 3CL-DPE 2021 mentionnée à l'article 2, sont validés par le ministre en charge de la construction selon la procédure d'évaluation définie en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les logiciels ayant fait l'objet d'une demande d'évaluation auprès du ministre en charge de la construction selon les dispositions transitoires d'autoévaluation précisées à l'annexe 2 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021 pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique. La liste des logiciels utilisables durant cette période fait l'objet d'une publication sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. En cas de constat d'un écart majeur et systématique à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat ou d'informations manifestement erronées dans le rapport d'autoévaluation, un logiciel peut être retiré de cette liste. Cette décision intervient après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
3. Tout éditeur de logiciel validé selon les modalités susmentionnées met en place au moins une solution de production du rapport de diagnostic de performance énergétique selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l'intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification.
4. Les logiciels validés selon les modalités susmentionnées n'affichent l'étiquette énergie et l'étiquette climat mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces étiquettes, qu'une fois le diagnostic de performance énergétique transmis à l'Agence de la transition écologique en application de l'article 4.
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