Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2016, n° 15/12184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 avril 2013, N° 07/09774 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12184
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY
- RG n° 07/09774
Après un premier arrêt avant-dire droit du 11 mars 2014 ordonnant la réouverture des débats pour régularisation de la procédure et un second arrêt en date du 1er juillet 2014 diligentant une expertise biologique, rendus par la cour de céans
Après arrêt du 12 mai 2015 ordonnant la radiation de l’affaire
APPELANT
Monsieur X Y Z né le XXX à XXX)
Rue des Follaterres 64
1920 Martigny
SUISSE
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
INTIMES
Madame A B ès-qualités d’administratrice ad’hoce de C BA né le
XXXXXXXXX à
XXX-Saint-Denis)
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 265
bénéficie de L’AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2013/057773 du 12 février 2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de
PARIS
Monsieur D E né le XXX à XXX)
10 HN Cité du Chaperon Vert
XXX
non comparant
non représenté
Madame F G H épouse
I née le XXX à XXX (XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie BUCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1597
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur J près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile XXX
PARIS
représenté par Madame K, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2016, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame L, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame M, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame L, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame M, conseillère
Madame N, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame K, substitut général,
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par Madame O L, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O
L, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. X Y Z et Mme F G
H ont contracté mariage le 7 février 2003 à Batié (Cameroun).
Le 25 mai 2004, a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Montreuil (Seine-
Saint-Denis) l’enfant C E, comme né le XXX de M. D
E et de Mme F G
H, qui l’ont reconnu à la mairie de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) le 26 décembre 2003.
Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2007, Monsieur Y Z a saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY d’une action en contestation de la reconnaissance faite par Monsieur DDD E et en rétablissement de la présomption de paternité à son égard.
Suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bobigny en date du 21octobre 2008, Madame A B a été désignée es-qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
C E afin de le représenter dans la procédure diligentée par Monsieur Y Z.
Suivant jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré recevable l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur Y Z, et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique en commettant le professeur MOISAN pour y procéder.
En l’absence de versement par Monsieur Y Z de la consignation mise à sa charge, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d’expertise par ordonnance de 05 juin 2012.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny, constatant l’absence de consignation de M. Y Z alors qu’il était demandeur à l’expertise, a débouté celui-ci de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 2000 euros aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. X Y Z a interjeté appel de ce jugement par acte du 31 juillet 2013.
Par arrêt en date du 11 mars 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur Y Z, Madame B, et le ministère public justifient de la signification de leurs dernières conclusions à M. D E, intimé non constitué, et que Mme B es-qualités, informe l’enfant de son droit à être entendu par la cour, seul ou avec un avocat ou une personne de son choix en vertu de l’article 388-1du code civil et en justifie auprès de la cour.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise biologique aux fins de déterminer les chances de paternité de Monsieur E ou de Monsieur Y Z à l’égard de l’enfant C E.
Le rapport d’expertise déposé le 16 décembre 2014 conclut que Monsieur Y Z X a 99,9999 chances sur cent d’être le père de l’enfant,
C E.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2015 par le RPVA, signifiées à M. E le 19 mai 2015, M. X
Y Z demande à la cour de:
— dire qu’il est le père biologique de l’enfant
C né le XXX,
— attribuer à l’enfant C le nom de son père,
— dire que la décision à intervenir sera transcrite sur les registres de l’état civil de la commune de
Saint-Denis et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant C,
— dire que M. X Y Z exercera l’autorité parentale en commun avec Mme G,
— dire que l’enfant résidera habituellement au domicile de sa mère,
— dire qu’il y a une obligation d’information sur la scolarité de l’enfant,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— dire que pour tout voyage à l’étranger, l’accord du parent qui ne voyage pas avec l’enfant sera nécessaire, que les frais de voyage et de séjour avec l’enfant seront assurés par le seul parent qui en a pris l’initiative, et que, dans le cas d’une prise de décision commune, les frais seront partagés par moitié,
— condamner M. E et Mme G à verser à M. Y Z la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. E et Mme G à payer à M. Y Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E et Mme G aux entiers dépens outre les frais d’expertise, avec distraction à
Me Augustin KEMADJOU sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2015 par le RPVA et signifiées à M. E, intimé non
constitué par acte du 27 septembre 2016, Mme G H demande à la cour de
:
— débouter M. X Y Z de ses demandes,
— constater que celui-ci est le père biologique de l’enfant C,
— dire qu’en cas de changement de nom, seul celui de la mère sera attribué à l’enfant,
— dire n’y avoir lieu à droit de visite et d’hébergement au profit de M. Y
Z,
Subsidiairement,
— dire que ce droit de visite s’exercera une journée par mois dans un lieu neutre près du domicile de la mère et en présence d’un tiers avec obligation pour M. X Y
Z de prévenir la mère deux semaines avant l’exercice effectif de ce droit de visite,
— donner acte à Mme G
H qu’elle ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamner M. X Y Z au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y Z au paiement des entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause.
Par arrêt du 12 mai 2015, l’affaire a été radiée faute pour M. Y Z de ne pas justifier de la signification de ses dernières conclusions à M. E, domicilié XXX. Elle a été rétablie le 28 mai 2015, à la demande de M. X Y
Z, au vu de l’accomplissement de la signification de ses conclusions à M. E par acte du19 mai 2015 déposé à l’étude de l’huissier.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2015 au greffe de la cour et aux parties constituées, et signifiées à M. E par acte du 12 octobre 2015, Mme B, es qualité d’administrateur ad hoc de C, demande à la cour de dire que Monsieur D E n’est pas le père de l’enfant, de rétablir la présomption de paternité légitime de Monsieur X Y Z sur l’enfant, de débouter Madame G
H de sa demande d’établissement de la filiation paternelle à l’égard de l’enfant, d’ordonner la transcription du dispositif à intervenir en marge des registres de l’état civil, de dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de dire ce que de droit concernant les dépens.
Par avis du 15 septembre 2015, le ministère public conclut à la paternité de M. Y Z à l’égard de l’enfant C E.
M. X Y Z, de nationalité camerounaise et allemande, demeurant XXXXXXXXX, fait valoir que Mme G H était encore son épouse lorsque l’enfant
C est né et a été reconnu par M. E, de nationalité française, le but poursuivi par la mère étant la régularisation de sa situation administrative en
France où elle avait seule décidé d’accoucher puis de s’installer en qualité de médecin, abandonnant son mari en Allemagne.
Il explique que les dispositions de l’article 311-17 du code civil sur la loi applicable en cas de contestation d’une reconnaissance imposent de vérifier que cette action est possible à la fois selon la loi française, loi de l’auteur de la reconnaissance, mais aussi selon la loi camerounaise, loi personnelle de l’enfant.
S’agissant de cette dernière, il indique que la reconnaissance de paternité faite par M. E n’est pas conforme à la loi camerounaise qui instaure en son article 312 du code civil au profit du mari de la mère une présomption irréfragable de paternité à l’égard de l’enfant né pendant le mariage, seul le mari pouvant contester le lien de filiation.
S’agissant du nom, il prétend que 'l’article 1616 du code civil’ impose que l’enfant porte le nom de son père, mari de la mère.
Il soutient enfin que le comportement de Mme G H a causé un préjudice à l’appelant en le privant de ses droits sur l’enfant qu’il n’a pas vu depuis 2006.
Mme F G H conclut à la paternité de M. Y
Z. Elle demande le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant en rappelant que le comportement M. Y Z, dont elle est divorcée depuis le 9 février 2006, l’a contrainte à venir accoucher en
France et à s’y installer pour fuir sa violence, que M. Y Z ne s’est jamais préoccupé de
C et n’a jamais contribué à son entretien, que ce dernier exprime une vive opposition à
l’idée de rencontrer l’appelant. Elle souhaite dès lors, si un droit de visite devait être reconnu, que celui-ci soit organisé dans un cadre médiatisé compte tenu des risques d’enlèvement et d’instrumentalisation de l’enfant. Enfin, l’intérêt du mineur commande selon elle qu’C conserve son nom actuel, et qu’à défaut, le nom de sa mère lui soit substitué.
Mme A B conclut, au vu du rapport d’expertise, au bien fondé de l’action en contestation de paternité. Elle indique que l’action en rétablissement de la présomption de paternité du mari n’étant enfermée par la loi camerounaise dans aucun délai, l’action de M. Y
Z doit être déclarée recevable, contrairement à la demande en établissement de paternité présentée par Mme G H, qui agit exclusivement en son nom personnel, alors que l’action en établissement de paternité n’appartient qu’à l’enfant en vertu de l’article 340 alinéa 3 du code civil camerounais.
L’enfant a été avisé de son droit d’être entendu par un magistrat de la cour. Il n’a formulé aucune demande en ce sens.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 septembre 2016.
SUR QUOI
Sur l’action en contestation de la reconnaissance
Considérant qu’ en application de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant;
Qu’il s’ensuit que l’action en contestation de cette reconnaissance doit être possible dans les deux lois, à savoir la loi de l’auteur de la reconnaissance et la loi personnelle de l’enfant ;
Considérant que l’auteur de la reconnaissance est de nationalité française ; que par cette reconnaissance, C, de nationalité camerounaise par sa mère, s’est vu en outre attribuer la nationalité française par filiation ;
Qu’il convient donc de rechercher, selon la loi française, si la reconnaissance peut être contestée;
Considérant qu’aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ; qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 à savoir 10 ans à compter du jour où elle a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ;
Considérant que M. Y
Z a saisi le tribunal alors que l’enfant était âgé de trois ans ;
Que l’action intentée par M. Y Z en contestation de la reconnaissance faite par M. E sera donc déclarée recevable ;
Sur l’action en établissement de la filiation paternelle
Considérant qu’aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit en l’espèce, la loi camerounaise ;
Considérant que la loi camerounaise n’enferme l’action en rétablissement de la présomption de paternité dans le mariage dans aucun délai ; que l’action de M. Y Z est donc recevable;
Considérant qu’aux termes de l’article 312 du code civil camerounais, l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ;
Considérant qu’il n’est pas contesté en l’espèce que M. Y Z et Mme G
H étaient mariés lors de la période légale de conception de l’enfant ; qu’il convient donc de dire que M. Y Z est le père de C, fait confirmé par l’expertise qui conclut à la réalité de ce lien de filiation dans une proportion de 99, 9999 chances sur cent.
Sur le nom de l’enfant
Considérant qu’il y a lieu, s’agissant du nom de l’enfant, même si celui-ci est issu du mariage de ses parents, de faire application de sa loi personnelle ;
Considérant que le présent arrêt établissant la filiation de M. Y
Z à l’égard de C, ce dernier se voit attribuer la nationalité camerounaise de sa mère et de son père, et la nationalité allemande également revendiquée par ce dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35 alinéa 1, applicable à tous les enfants, de l’ordonnance camerounaise n°81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, le nom et le prénom de l’enfant sont librement choisis par les parents, la seule limite à cette liberté tenant au caractère, le cas échéant, inconvenant et manifestement ridicule de ce choix au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances ;
Considérant que dans le cadre de la présente instance, et compte tenu du défaut d’accord entre les parents, il revient à la cour d’attribuer à l’enfant le nom le plus conforme à son intérêt, sans qu’il y ait lieu de s’interroger plus avant sur le contenu de la loi allemande ;
Considérant que l’intérêt de l’enfant n’est pas de continuer à porter le nom de E, dès lors que la filiation issue de la reconnaissance de M. D E se trouve anéantie ;
Considérant qu’il n’est pas davantage de l’intérêt de C, âgé de 12 ans, de se voir attribuer le nom de Y Z auquel il ne s’identifie pas, aucune lien n’ayant été noué entre lui et son père depuis 2006;
Considérant que dans ces conditions, l’intérêt de l’enfant est de lui voir attribuer le nom de sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance et qui constitue le seul parent référent en l’état ;
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement
Sur la compétence du juge français
Considérant qu’aux termes de l’article 8 § 1du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, est compétente la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel l’enfant réside habituellement ;
Considérant que l’enfant C résidait en France au jour du dépôt de la requête ; que le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale ;
Sur la loi applicable
Considérant que la convention de La Haye du 19 octobre 1996 donne compétence à la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, soit en l’espèce la loi française ;
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivis ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Que conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du même code, la cour règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
qu’ainsi qu’en dispose l’article 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relatif aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de ce dernier doit être une considération primordiale ;
Considérant que l’article 373-2-1 du code civil dispose :
'Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet’ ;
Considérant que l’absence de relations entre M. Y Z et son fils pendant 10 ans et le conflit parental persistant rendant aléatoire actuellement la mise en place d’un minimum de dialogue dans l’intérêt de l’enfant commandent de confier à Mme F G
H l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur C ;
Considérant que les premiers contacts entre le père et l’enfant, à la suite de cette longue rupture, doivent être accompagnés ; qu’il conviendra par ailleurs de vérifier la volonté et la capacité de M
Y Z à nouer un lien de qualité avec son enfant en dépit des circonstances dans lesquelles le lien de filiation a été établi et des réticences d’C qui a besoin d’être rassuré ;
Qu’un droit de visite dans le cadre d’un lieu médiatisé à Nevers sera donc organisé dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur les demandes de M. Y
Z relativement aux voyages
Considérant que M. Y
Z, auquel n’est pas reconnu en l’état un droit de visite et d’hébergement lui permettant de sortir avec l’enfant du cadre associatif, sera débouté de ses demandes relativement aux modalités de voyage de l’enfant à l’étranger, Mme G
H, titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, n’ayant nul besoin de l’accord du père pour voyager avec l’enfant et ne sollicitant aucune participation aux frais éventuellement engagés ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y
Z
Considérant que M. Y reproche à son épouse de l’avoir privé des liens avec son fils à travers cette reconnaissance qu’elle savait mensongère puis en multipliant les obstacles au rétablissement de la vérité biologique ;
Considérant que Mme G
H a fait reconnaître l’enfant
C par un tiers qu’elle savait ne pas être le père et alors qu’elle était mariée ; que cette reconnaissance prénatale conjointe a privé le père de ses droits à l’égard de l’enfant et ce malgré une action en justice intentée par celui-ci dès juillet 2007; que la longueur de la procédure relève toutefois pour partie de la responsabilité de l’appelant lequel n’a pas déposé la consignation requise pour l’expertise biologique ordonnée en première instance et a ainsi généré, en 2013, une décision de rejet de l’intégralité de ses demandes rendue par le tribunal de grande instance de Paris, suivie d’un appel de M. Y Z et de l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction par la cour selon arrêt du 1er juillet 2014;
Qu’il convient donc de condamner Mme G H à payer à M. Y Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral ;
Sur les dépens et sur demandes de M. Y Z P Mme F
G H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront réglés par Mme G
H ;
Considérant que Mme G
H sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les demandes formulées à ce titre à l’encontre de M E seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Annule la reconnaissance de l’enfant C souscrite le 26 décembre 2003 par M. DDD E ;
Dit que M. X Y Z, né le
XXX à XXXQ est le père de
C, né le XXX à XXX
Qde Mme F
G H ;
Dit que l’enfant portera à l’avenir le nom de G H;
Ordonne mention de ces dispositions sur l’acte de naissance de C dressé le 25 mai 2004,sur les registres de l’état civil de la mairie de
Montreuil (Seine- Saint-Denis) ;
Dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant
C sera confié exclusivement à la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Dit que M. Y Z exercera au rythme d’une fois par mois, le samedi, un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace médiatisé dont les coordonnées sont les suivantes :
Sauvegarde 58
Impasse du Ravelin
58 000 Nevers
03 86 58 09 75
Dit que l’une ou l’autre des parties devra contacter le centre pour la mise en oeuvre du droit de visite, selon les horaires que la direction de l’association décidera, et ce pendant une durée d’un an à compter de sa mise en place effective ;
Interdit les sorties de l’enfant du lieu médiatisé avec son père ;
Constate que Mme G H ne demande pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Condamne Mme G H à payer à M. Y Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme G H à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. Y Z de ses autres demandes ;
Condamne Mme G H aux dépens, en compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Augustin KEMADJOU, avocat.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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