Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 14/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2014, N° 12/07127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/05445
fg
XXX
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 44 PLACE GAMBETTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2014 (R.G. 12/07127- 1re Chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2014
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège XXX
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 44 PLACE GAMBETTA, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et agissant par son syndic la S.A.S. .FONCIA TOURNY elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, allées de Tourny XXX, le syndicat étant sis XXX
Représenté par Me Pascal SZEWCZYK de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI La Rhune a acquis par acte authentique du 19 février 1992 passé par devant M° Malauzat, notaire à Bordeaux, les lots 10,12,13,14, 20 et 25 de l’ensemble immobilier sis XXX à Bordeaux placé sous le régime de la copropriété.
Par délibération adoptée à l’unanimité, le règlement de copropriété a été modifié selon délibération du 19 février 1992 de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant la modification de la destination des lots 20 et 25 en emplacements pour véhicules automobiles, avec installation d’une barrière automatique destinée à permettre l’ouverture pendant la journée de la porte cochère afin d’éviter le stationnement de véhicules étrangers au propriétaire du lot 25, aux frais du ou des propriétaires de ces lots, étant précisé que cette délibération prévoyait que la porte cochère devait être laissée ouverte de 8 H du matin à 20 H et que cette clause ne pourrait être supprimée qu’à l’unanimité des copropriétaires.
Par la même délibération, l’assemblée des copropriétaires a consenti un droit de passage perpétuel mais exclusivement à usage d’issue de secours aux propriétaires du 46 place Gambetta, autorisés à passer sur les parties communes et le lot 25 de la copropriété du XXX.
L’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX a voté le 15 juin 2012 une résolution n° 4 décidant de l’exécution de travaux d’automatisation de la porte cochère devant rester fermée, selon descriptif joint à la convocation pour un montant de 2.958 € TTC, vote mentionné comme fait à la majorité de l’article 25, une résolution n°5 prévoyant des honoraires spécifiques pour le syndic au titre de ces travaux d’automatisation de la porte cochère, votée à la majorité de l’article 25 et une résolution n°6, toujours à la majorité de l’article 25, décidant de la suppression de la grille existante, mise en place par la SCI la Rhune, pour un coût de 595,02 € TTC.
M° Coste représentant la SCI la Rhune s’est opposé à cette résolution en considérant que la fermeture de la porte cochère ne permettait pas de maintenir l’accès au parking de 8H à 20 H comme prévu en 1992 et obligerait la clientèle de l’étude notariale occupant les lieux à stationner sur le trottoir le temps que la porte automatique s’ouvre, ce qui constituait une atteinte à la jouissance de son lot et contrevenait aux dispositions de la résolution du 19 février 1992.
Par assignation délivrée le 3 août 2012, la SCI Le Rhune a attrait devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX aux fins de voir annuler les résolutions 4, 5 et 6 de la délibération adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2012, de voir ledit syndicat condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu de supporter les entiers dépens et enfin de voir allouer à la SCI le bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a présenté devant le tribunal une demande reconventionnelle d’annulation de la clause du règlement de copropriété imposant le vote à l’unanimité de toute modification de la clause imposant l’ouverture des portes de 8 heures à 20 heures.
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— annulé la clause du règlement de copropriété en son troisième modificatif du 16 octobre 2011 ainsi rédigé :
' Etant précisé que la porte cochère devra être maintenue en permanence ouverte de 8 heures du matin à 20 heures le soir. Cette clause ne pourra être supprimée ou modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ",
— validé les résolutions 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 15 juin 2012, sous réserve que le passage commun ne soit emprunté qu’à pied, à l’exception de la clientèle de l’étude notariale, de ses employés et des services d’urgence qui sont autorisés à y circuler en véhicule ;
— condamné la SCI La Rhune à payer au syndicat des copropriétaires du 44 Place Gambetta à Bordeaux la somme de 2.500€ sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
le tribunal a souligné que le législateur avait estimé que la protection quotidienne des copropriétaires était au moins aussi importante que leur liberté d’aller et venir, et avait donc modifié la loi de 1965 par une loi du 5 mars 2007, en insérant un article 26 e disposant que seront prises à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voies les décisions concernant les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles, sauf à ce que la fermeture tienne compte des activités autorisées exploitées dans l’immeuble, et il a retenu que cette législation était d’ordre public et que la clause du règlement de copropriété prévoyant un vote à l’unanimité pour modifier les conditions d’ouverture de la porte cochère était nulle.
Il a considéré que les avantages de la fermeture de la porte cochère étaient indéniables en empêchant le venue de dealers et de clochards et d’intrus déposant des excréments à l’entrée d’un immeuble de standing situé dans un quartier recherché, que les inconvénients étaient limités pour l’étude notariale car les clients pouvaient venir à pied ou en transports en commun et n’étaient en toute hypothèse obligés d’immobiliser leur véhicule que quelques secondes sur le trottoir le temps de taper le digicode, alors qu’auparavant ils entraient leur véhicule sous le passage couvert avant de demander l’ouverture de la barrière, et que le nouveau système permettait un meilleur accès aux services d’urgence car auparavant seules la SCI et l’étude notariale pouvaient obtenir la levée de la barrière automatique pour le passage des véhicules.
Il en a conclu que l’intérêt collectif commandait de privilégier les avantages liés au nouveau système souhaité par l’écrasante majorité des copropriétaires par rapport aux inconvénients modestes subis par la SCI la Rhune, et que la résolution objet du litige devait être validée, sous réserve que le passage commun ne soit emprunté qu’à pied sauf pour la clientèle et les employés de l’étude notariale et des services d’urgence autorisés à y circuler en véhicule.
Par déclarations d’appel des 13 juin 2014 déclarée caduque le 26 septembre 2014 et 19 septembre 2014, la SCI La Rhune a interjeté appel de ce jugement.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 14 mars 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2015, la SCI LA Rhune demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 24 avril 2014.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44 Place Gambetta à Bordeaux en date du 15 juin 2012 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44 Place Gambetta à Bordeaux de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles ;
— le condamner au paiement d’une somme de 6.000€ au titre de l’art. 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens ;
— lui allouer le bénéfice des dispositions de l’art. 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
La SCI la Rhune expose que la résolution du 19 février 1992 a été reprise dans des actes auquel le syndicat des copropriétaires était partie et qui ont été publiés et qu’elle est opposable au syndicat des copropriétaires; et souligne que la nouvelle résolution votée à la majorité remet en cause d’équilibre trouvé en 1992 car, en contrepartie de l’usage des lots 20 et 25 à usage de parking, elle avait consenti à l’installation d’un ascenseur dans les parties communes et ouvrant en rez-de-chaussée sur la cour, partie privative lui appartenant.
Elle fait tout d’abord valoir que l’annulation de la clause du règlement de copropriété relative à l’ouverture de la porte cochère entre 8 h et 20 h et à la nécessité d’un vote à l’unanimité pour modifier les heures d’ouverture prévus en 1992 porte atteinte à ses droits acquis, principe que la Cour de cassation a toujours consacré, et qu’elle viole en outre le principe consacré à l’article 26 alinéa 2 de la loi selon laquelle l’assemblée générale ne peut imposer, à quelque majorité que ce soit, une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles que résultant du règlement de copropriété, ce qui vaut pour le maintien de la porte cochère ouverte durant la journée, s’agissant d’un principe général intangible ne pouvant céder devant la règle spéciale prévoyant un principe de fermeture des portes avec des gardes fous.
Elle considère en second lieu que les résolutions 4,5 et 6 de la AGE du 15 juin 2012 doivent être annulées car l’article 26 e a prévu un principe de fermeture des portes devant être voté à la majorité des deux tiers des voies sous condition que cette décision soit compatible avec les activités autorisées dans le règlement de copropriété et qu’en l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire n’a retenu aucun horaire d’ouverture de portes permettant à l’étude de M° Coste de continuer à se poursuivre sereinement et d’accueillir la clientèle dans des conditions normales.
Elle souligne qu’une étude notariale accueille souvent des clients âgés ou à mobilité réduite, qu’elle est située en centre ville où le stationnement est quasi impossible et que la résolution de fermeture des portes votée à la majorité de l’article 25 ne prévoyant aucun horaire d’ouverture est illégale.
Elle ajoute que la fermeture permanente des portes s’ouvrant à l’aide d’un digicode porte atteinte à ses parties privatives car la cour lui appartient en totalité, les copropriétaires n’ayant qu’un droit de passage piéton pour rejoindre l’ascenseur permettant d’accéder aux étages, tous les résidents vont pouvoir accéder en voiture à la cour en ayant connaissance du digicode alors qu’auparavant, pour éviter cet écueil, il y avait un portillon dont le code était connu de tous les résidents et une grille s’ouvrant aux véhicules avec un code connu de la seule SCI, étant précisé que l’accès aux services d’urgence n’a jamais posé problème.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX demande à la cour de, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter la SCI La Rhune de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande
instance de Bordeaux le 24/04/2014,
— condamner la SCI La Rhune à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il rappelle que, selon l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses du réglement de copropriété contraires à la loi sont réputées non écrites, que depuis la loi de mars 2007, le principe est la fermeture des immeubles et les décisions d’ouverture n’ont qu’un validité temporaire de sorte que la résolution de 1992 est nulle en ce qu’elle prévoit un droit d’ouverture permanent, au surplus laissé à la discrétion de la SCI la Rhune qui régit l’accès y compris piéton à la cour intérieure car elle fixe le code du portillon comme celui de la grille, de sorte qu’elle se comporte en propriétaire du passage d’accès qui est une partie commune.
Elle rappelle que selon l’article 26 e de la loi, les modalités d’ouverture sont prises à la majorité et sont provisoires jusqu’à la prochaine assemblée générale, de sorte que la délibération de 1992 est nulle depuis 2008 dans la mesure où elle n’a pas été renouvelée après l’entrée en vigueur de la loi.
Elle ajoute que la SCI ne peut se prévaloir de droit acquis eu égard au caractère d’ordre public du statut de la copropriété, de sorte que la clause imposant une ouverture de la porte permanente et prévoyant un vote à l’unanimité est nulle.
Elle soutient en second lieu que les résolutions 4, 5, et 6 de l’AGE du 15 juin 2012 sont parfaitement valables en ce qu’elles ont été votées à la majorité de l’article 26 e par 7 copropriétaires sur 9 représentants plus de 2/3 des voix.
Elle argue par ailleurs que la résolution ne régit pas l’usage d’une partie privative mais bien les conditions de jouissance des parties communes, en ce que le lot 25 ne correspond pas à la totalité de la cour intérieure et que la fermeture des portes ne prive nullement la SCI dont les locaux sont loués à une étude de notaire de l’usage de son lot privatif car les clients et employés de l’étude notariale pourront continuer à pénétrer dans la cour en voiture en venant faire le code permettant l’ouverture de la porte cochère, ce qui représente un faible inconvénient.
Elle ajoute que le maintien de la résolution 4 impose celui de la résolution 5 sur le coût de ses honoraires et celui de la résolution 6 sur l’enlèvement de la grille apposée illicitement par la SCI, qui rompt l’égalité entre les copropriétaires puisqu’elle est la seule à pouvoir la manoeuvrer.
Elle souligne que les résolutions prises préservent l’intérêt collectif des copropriétaires en évitant la présence de passants sans domicile fixe pouvant être agressifs et porter atteinte à la sécurité des résidents, qu’elle permet l’entrée des véhicules de déménagements et de secours alors que dans le système antérieur, un tel accès dépendait du bon vouloir de SCI qui était maître des codes et de l’entrée des résidents, ce qui posait problème la nuit car il n’y avait personne dans l’étude notariale, et qu’il convient de préserver l’impératif de sécurité des résidents dans un immeuble de standing destiné sauf exception à l’habitation.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel formé par la SCI de la Rhune contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 avril 2014 n’est pas contestée.
Avant de statuer sur la demande d’annulation des résolution 4,5,6 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 15 juin 2012, ayant délibéré à la majorité qualifiée représentant les 2/3 des membres , il convient de statuer sur la validité de la clause du règlement de copropriété votée le 19 février 1992 imposant l’unanimité pour modifier la clause imposant l’ouverture de la porte cochère de 8 heures à 20 Heures.
Suite à la loi du 5 mars 2007, l’article 26 – e en vigueur le 15 juin 2012 énonce que :
' Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
…
Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante'.
L’article 45 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce dans son article 43 que :
' Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur notification sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition'.
La clause du règlement de copropriété de l’immeuble du 44 Place Gambetta imposant l’unanimité pour décider de l’ouverture des portes de l’immeuble doit être réputée non écrite car elle viole l’article 26 prévoyant une majorité représentant au moins les deux tiers des voix.
Le recours à un droit acquis au bénéfice d’un ou plusieurs copropriétaires ne peut valablement être invoquée pour légitimer une clause devenue illégale du règlement de copropriété, la législation sur la copropriété étant d’ordre public, y compris si le nouveau vote modifie un vote antérieur acquis dans le cadre d’un équilibre particulier.
La demande d’annulation des résolutions 4,5,6 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2012 ne peut reposer par voie de conséquence sur l’absence de vote unanime de l’assemblée générale des copropriétaires.
La demande de nullité des résolution 4,5, et 6 de cette assemblée générale des copropriétaires est motivée par le fait qu’elle porte atteinte aux droits privatifs de la SCI La Rhune et viole en cela l’article 26 e précité comme l’article 26 alinéa 2 en vigueur au jour de l’assemblée générale du 15 juin 2006 énonce que :
'L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété'.
Il est reproché tout d’abord aux délibérations attaquées d’empêcher l’entrée des clients de l’étude notariale occupant divers lots de la copropriété et de permettre à tous les résidents d’accéder aux lots 20 et 25 utilisés à usage de garage des clients de l’étude.
Il sera rappelé que l’entrée de l’immeuble consiste en un passage commun fermée par une porte cochère en bois, que vers le fond du passage, sur la partie commune, la SCI La Rhune a été autorisée à implanter sous le porche une grille double permettant le passage de véhicules légers commandée par deux codes, l’un permettant l’ouverture d’un seul battant, connus de tous les copropriétaires ou des personnes se rendant chez eux et désirant emprunter l’escalier ou l’ascenseur, et l’autre, ouvrant les deux battants du portail, étant connu de la seule étude notariale, ce qui interdit l’accès des places de parking consistant des lots privatifs de la SCI aux tiers ou aux autres résidents.
La résolution N° 4 prévoit :
'l’assemblée Générale décide de l’exécution de travaux d’automatisation de la porte cochère, selon le descriptif joint à la convocation.
L’assemblée générale vote pour ce faire, un budget s’élevant à 2 948,00 € TTC, elle confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise AXESS ou, à défaut, à l’entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite du montant du budget voté.
….'.
Cette résolution, adoptée à la majorité de 8 copropriétaires sur 9 représentant 802 tantièmes sur 976, n’est pas incompatible avec le fonctionnement normal de l’étude notariale car les employés comme les clients, à qui le code d’ouverture des deux battants peut être communiqué, pourront toujours entrer dans la cour.
La seule gêne consistant à descendre de son véhicule pour faire le numéro du digicode permettant l’ouverture de la porte est mineure, même lorsqu’elle concerne des personnes ayant des difficultés de mobilité qui seront accompagnées si ces difficultés sont trop importantes, par rapport à l’intérêt collectif des habitants qui supportent l’intrusion de personnes venant déposer des excréments ou consommer des produits stupéfiants et susceptibles de mettre en cause la sécurité des résidents notamment la nuit.
Du reste, comme relevé par l’intimé, le papier professionnel de l’étude notariale renvoie les clients à des parkings publics, ce qui permet de constater que l’utilisation des emplacements de stationnement par la clientèle est résiduel.
Elle ne porte pas davantage atteinte à la jouissance du droit privatif de la SCI sur les places de stationnement des lots 20 et 25 qui pourront toujours être utilisées.
La résolution N° 5 est la conséquence de la précédente en ce qu’elle prévoit les honoraires du syndic en conséquence de l’opération votée d’automatisation de la porte cochère et n’a donc pas lieu d’être annulée.
La résolution N° 6 est ainsi libellée:
'L’assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de suppression de la grille automatisée , selon le descriptif joint à la convocation.
…'.
Cette résolution impose à la SCI La Rhune la suppression de la grille automatique mise en place qu’elle seule pouvait actionner pour permettre le passage des véhicules, étant précisé que le code commandant l’ouverture d’un portal de la grille était connu de tous et permettait le passage de piétons.
L’enlèvement de cette grille porte atteinte à la jouissance des emplacements constituant des lots privatifs 20 et 25 en ce qu’elle permettra à tout un chacun d’entrer en voiture et de stationner des véhicules sur ces emplacements, en violation des droits de la SCI la Rhune.
L’assemblée générale des copropriétaires invoque l’impossibilité pour les véhicules de secours d’entrer dans la cour mais d’une part les médecins et ambulances peuvent entrer dans le passage et il n’est pas établi que ce passage puisse permettre l’entrée des véhicules de pompiers de grand gabarit.
Il appartiendra à la copropriété et à la SCI la Rhune de prévoir, éventuellement par nouvelle délibération d’assemblée générale, un système permettant l’accès en cas d’urgence aux véhicules sanitaires ou véhicules légers de pompiers ou aux véhicules de déménagement si la copropriété possède le droit de laisser accéder des véhicules sur une partie de la cour qui ne serait pas affectée au lots 20 et 25, ce qui n’est pas vérifiable au vu des plans produits dans le cadre des débats, peu précis ou divergents.
En l’état, la délibération prévoyant l’enlèvement pur et simple de la grille commandant l’accès des véhicules viole le droit de jouissance de ses lots privatifs par le copropriétaire La SCI la Rhune dont l’usage est susceptible d’être réduit à néant et porte atteinte à ses droits acquis tirés d’une autorisation antérieure exécutée.
La résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2012 sera en conséquence annulée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La présente procédure a obligé les parties à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge dans la mesure où chacune obtient pour partie gain de cause et est pour partie déboutée de ses réclamations.
De même il sera jugé que chaque partie supportera les dépens exposés en première instance et en cause d’appel eu égard à la décision qui fait droit à partie des demandes de la copropriété et de la SCI la Rhune.
Il n’y a pas lieu d 'accorder à la SCI La Rhune le bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 car, demanderesse puis appelante, elle est déboutée de la plus grande partie de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par la SCI La Rhune contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 Avril 2014 ;
— Confirme le jugement déféré sauf sur la validation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 15 juin 2012, et sur les décisions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Annule la résolution N° 6 de l’assemblée générale du 15 juin 2012 ;
— Déboute les parties de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d’appel exposés par elle ;
— Déboute la SCI La Rhune de sa demande d’application en sa faveur de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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