Arrêté du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre- et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 juin 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juin 2021 |
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La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 671-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et D. 6312-8 à R. 6312-18,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense.
Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers pour les collectivités mentionnées à l'article 1er sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.
A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier résulte des quantités ainsi déclarées au titre des mises à la consommation au cours de l'année civile précédente.
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