Infirmation partielle 5 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 oct. 2022, n° 21/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 21 décembre 2020, N° 19/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 05 Octobre 2022
N° RG 21/00160 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZP
VTD
Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/00205)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Octobre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le capital social de la SAS Cabinet [X] [N], ayant pour président M. [X] [N], était réparti de la manière suivante : 4 499 actions pour M. [N] et 1 action pour M. [B] [H].
Suivant promesse de cession en date du 16 mars 2009, M. [N] et M. [H] se sont engagés à céder à M. [J] [F] et M. [V] [A], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de toute personne physique ou morale qu’ils se réservaient le droit de substituer, les actions de la SAS Cabinet [X] [N], au prix de 450 000 euros.
L’acte stipulait que 'les dividendes relatifs aux comptes à arrêter au 31 mars 2009 resteront acquis au Vendeur ; l’Acquéreur ayant seul droit aux dividendes et produits qui seront, attribués aux actions par lui acquises postérieurement auxdits comptes'.
La réitération de la promesse était prévue au plus tard le 30 avril 2010.
Les acquéreurs ont rencontré des difficultés à obtenir leur prêt pour financer l’opération, et la date du 30 avril 2010 a été dépassée.
Un acte de cession a finalement été signé le 8 juillet 2010 au bénéfice de la société Holding Verseau, société constituée par M. [J] [F] et M. [V] [A].
Par acte d’huissier du 30 septembre 2013, la société VS Expertises et le cessionnaire (ex-Cabinet [X] [N]) ont fait assigner M. [X] [N] en garantie de passif. Ce dernier a reconventionnellement sollicité la condamnation des cessionnaires à lui verser la somme de 78 363 euros au titre des bénéfices de l’exercice 2009-2010.
Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette prétention le 24 juillet 2014, et la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2015 a infirmé le jugement s’agissant des demandes reconventionnelles de M. [N] en paiement des bénéfices.
Un pourvoi en cassation a été formé et rejeté par décision du 13 septembre 2017 de la Cour de Cassation.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2017, M. [N] a mis en cause Maître [B] [H], rédacteur de l’ensemble des actes, pour non respect du devoir de conseil à son égard.
Par acte d’huissier du 4 février 2019, M. [N] a fait assigner Maître [H] devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins de voir :
— constater que Maître [H] a manqué à son devoir de conseil à son égard ;
— condamner par conséquent Maître [H] à verser à M. [N] la somme de 78 346 euros au titre du résultat distribuable de l’exercice clos au 31 mars 2010, s’agissant d’un perte de chance de pouvoir appréhender le résultat bénéficiaire ;
— condamner Maître [H] à verser à M. [N] la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, Maître [H] a soulevé à titre principal la prescription de l’action, et à titre subsidiaire que M. [N] aurait été parfaitement informé de l’octroi de dividendes de l’exercice 2009-2010 aux acquéreurs, et donc à l’absence de faute de l’avocat.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [N] ;
— constaté qu’il n’y avait lieu à examiner les demandes au fond de M. [N] ;
— condamné M. [N] à verser à Maître [H] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamné M. [N] à payer à Maître [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Vagne, avocat ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé que le point de départ de la prescription extinctive était par principe, fixé au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire ; qu’il résultait des pièces que l’acte renfermant la clause contestée d’attribution des dividendes, et notamment ceux de l’exercice 2009-2010, avait été formalisé le 8 juillet 2010 et que M. [N] ne pouvait affirmer avoir été dans l’ignorance de cette clause alors que par une correspondance du 14 mars 2011 adressée aux cessionnaires, il indiquait leur avoir alloué les dividendes de l’année du 31 mars 2009 au 1er avril 2010, soit 78 363 euros ; que l’action avait été mise en oeuvre le 4 février 2019, une fois la prescription acquise.
Le tribunal a ajouté que cette action avait été introduite de mauvaise foi, manifestant un acharnement judiciaire voué à l’échec.
M. [X] [N] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2021, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 2224 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [N] ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Maître [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que l’action n’est pas prescrite ;
— dire et juger recevable l’action intentée ;
— ordonner le retrait des débats devant le tribunal de grande instance de Cusset de la pièce n°4 intitulée « consultation de Maître [W] à M. [N] du 24 août 2012 » et le retrait dans les écritures de Maître [H] de toute mention à son contenu ;
— constater que Maître [H] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [N] ;
— condamner par conséquent, Maître [H] à verser à M. [N] la somme de 78 346 euros au titre du résultat distribuable de l’exercice clos au 31 mars 2010, s’agissant d’une perte de chance de pouvoir appréhender le résultat bénéficiaire ;
— condamner Maître [H] à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il entend engager la responsabilité de Maître [H], rédacteur de l’ensemble des actes, pour non-respect du devoir de conseil à son égard. L’exercice clos au 31 mars 2010 faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 78 363,59 euros ; or, aucune assemblée générale n’a été effectuée préalablement à la cession pour l’affectation dudit résultat, aucune distribution des dividendes n’est intervenue. Il expose que postérieurement à la cession, une assemblée générale du 30 septembre 2010 a été tenue par les nouveaux associés qui ont décidé d’affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l’exercice de la manière suivante : dividendes 50 000 euros, compte autres réserves 28 363,59 euros. Ainsi, alors qu’il a travaillé pour cette société jusqu’à la signature de l’acte de cession du 8 juillet 2010, il n’a pu appréhender les bénéfices des exercices pour lesquels il a régulièrement travaillé, et notamment l’exercice clos au 31 mars 2010.
S’agissant de la prescription, il considère qu’il n’a pu connaître la réalité des faits litigieux qu’à compter de la décision de la Cour de cassation mettant un terme procédural aux actions intentées et rappelle qu’une décision judiciaire favorable était intervenue suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 23 juillet 2014.
Sur la demande de retrait de pièce, il invoque le principe de l’inviolabilité de la correspondance échangée entre l’avocat et son client.
Sur le fond, il fait valoir que la clause contenue dans l’acte de cession du 8 juillet 2010 selon laquelle 'les dividendes relatifs au compte à arrêter au 31 mars 2009 resteront acquis au vendeur ; l’acquéreur ayant seul droit aux dividendes et produits qui seront, le cas échéant, attribués aux actions par lui acquises postérieurement audit compte', ne précisait pas qu’elle dérogeait aux principes selon lesquels les dividendes sont alloués aux personnes ayant la qualité d’associé au jour de l’assemblée générale, et dérogeait à la clause de la promesse de cession.
En outre, il fait valoir que la promesse étant caduque, rien ne s’opposait à ce que M. [N] appréhende les bénéfices de l’exercice clos au 31 mars 2010, l’acte ayant été régularisé le 8 juillet 2010.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2021, Maître [B] [H] demande à la cour, au visa des articles 2224, 1315, 1231-1 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— juger que l’action est prescrite ;
— juger en conséquence irrecevable l’action intentée ;
— juger abusive la procédure engagée par M. [N] ;
— confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— juger que Maître [B] [H] est délié de son secret professionnel pour assurer sa propre défense dans les strictes exigences de celle-ci ;
— juger que la production de la consultation de Maître [W] constituée par la pièce n° 4 entre dans ce périmètre ;
— juger en conséquence mal fondée la demande de retrait de la pièce n°4 formée par M. [N] et l’en débouter ;
— constater que M. [N] a été parfaitement informé de l’octroi aux acquéreurs des dividendes de l’exercice 2009-2010, clos au 31 mars 2010, et qu’il leur a concédés en parfaite connaissance de cause ;
— juger que Maître [H] n’a commis aucune faute, de quelle que nature qu’elle soit, dans l’exercice de sa mission ;
— débouter en conséquence M. [N] en toutes fins, moyens et prétentions ;
ajoutant au jugement :
— condamner M. [N] à verser à Maître [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Auverjuris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’en matière contractuelle, le point de départ de la prescription des actions en responsabilité est fixé au jour de la réalisation des dommages. Ainsi, il estime qu’ensuite du jugement du 27 juillet 2014 du tribunal de commerce de Saint-Etienne, il ne subissait aucun préjudice de cette situation puisque la société Holding Verseau (les cessionnaires) et le Cabinet [X] [N] avaient été condamnés à lui verser la somme de 78 363 euros au titre des bénéfices de l’exercice 2009-2010. Il considère que ce n’est qu’à compter de la décision de la Cour de Cassation qu’il a connu la réalité du fait litigieux.
M. [N] entend engager la responsabilité de son avocat à qui il reproche d’avoir manqué à son devoir de conseil en ce qu’il n’aurait pas conseillé de tenir avant la cession des parts, une assemblée générale afin de procéder à la distribution des dividendes au titre de l’exercice clos au 31 mars 2010, et en ce que l’acte du 8 juillet 2010 serait mal rédigé.
La promesse de cession signée le 16 mars 2009 stipulait en page 8 : 'Le transfert de propriété est, d’un commun accord, au jour de la réitération des présentes qui interviendra au plus tard le 30 avril 2010. Il en sera de même tant du transfert de jouissance des titres, de la prise de direction de la Société que du transfert des risques d’exploitation. Toutefois, les dividendes relatifs aux comptes à arrêter au 31 mars 2009 resteront acquis au Vendeur : l’Acquéreur ayant seul droit aux dividendes et produits qui seront, le cas échéant, attribués aux actions par lui acquises postérieurement auxdits comptes'.
L’acte de cession est finalement intervenu le 8 juillet 2010, donc postérieurement au 30 avril 2010. Après rappel de la promesse de cession du 16 mars 2009 dans un exposé liminaire, l’acte stipule : 'La Société Holding Verseau sera propriétaire des actions qui lui sont cédées comme indiqué ci-dessus à compter de ce jour et aura seule droit aux bénéfices de l’exercice en cours auxdites actions. La Société Holding Verseau sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées.'.
L’exercice clos au 31 mars 2010 a fait apparaître un résultat bénéficiaire de 78 363,59 euros.
Postérieurement à la cession du 8 juillet 2010, une assemblée générale a été tenue le 30 septembre 2010 par les nouveaux associés, qui ont décidé d’affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l’exercice à hauteur de 50 000 euros à titre de dividendes et 26 363,59 euros affectés au compte 'autres réserves'.
Dans le cadre du litige ayant opposé la société Holding Verseau (et la société Cabinet [X] [N]) à M. [X] [N], la première ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, M. [N] a reconventionnellement sollicité le remboursement des dividendes de l’exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 à hauteur de 78 363 euros. Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a estimé que, sans autre mention stipulée dans l’acte de cession du 8 juillet 2010 et indépendamment des intentions des parties exprimées dans les documents versés aux débats mais antérieurs au 8 juillet 2010, les bénéfices de l’exercice 2009-2010 devaient revenir aux cédants, et non aux cessionnaires.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement sur ce point et débouté M. [N] de sa demande retenant : 'En cas de cession de parts ou d’actions, l’acquéreur a droit aux dividendes non échus, c’est à dire ceux dont la distribution n’a pas encore été fixée à la date de l’échange des consentements qui a rendu la cession parfaite entre les parties. Les comptes de l’exercice 2009-2010 ont été approuvés par l’assemblée générale du 30 septembre 2010 qui a constaté l’existence d’un bénéfice de 78 363,59 euros et a décidé de son affectation à titre de dividendes à hauteur de 50 000 euros, le solde étant affecté au compte 'autres réserves'. A cette date, [X] [N] n’était plus associé de la société Cabinet [X] [N] et ne pouvait donc se voir attribuer des dividendes qui n’avaient pas d’existence juridique au jour de la cession et encore moins la totalité des bénéfices, qui appartiennent à la société'.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [N].
L’assignation de Maître [H] est intervenue le 4 février 2019, après une première mise en cause par LRAR du 11 octobre 2017 pour non respect du devoir de conseil.
Il ressort d’un courrier adressé par M. [X] [N] aux cessionnaires en date du 14 mars 2011, faisant suite à la cession du 8 juillet 2010 et à une demande de ces derniers de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, que M. [N] a entendu faire un rappel des circonstances de la cession et a notamment énoncé :
'Je vous ai alloué les dividendes de l’année comptable précédente (31/03/2009 au 01/04/2010) soit 78 363 euros (que vous avez apparemment finalisés), que je n’étais absolument pas obligé de céder et pour lesquels vous n’avez même pas eu la correction d’au moins m’en remercier ! … ni même la politesse de m’inviter à l’Assemblée Générale de confirmation de ces résultats, afin que je définisse le chiffre'.
L’expert-comptable du cessionnaire a d’ailleurs attesté le 21 mai 2019 que tous les échanges entre les parties à la cession auxquels il avait assisté, avaient confirmé le fait que la cession avait été faite 'coupon attaché', c’est à dire que le résultat dégagé au titre de l’exercice du 31 mars 2010 était acquis au cessionnaire ; que le prévisionnel réalisé pour l’acquisition des titres et les documents communiqués aux banques faisaient référence à une distribution du résultat du 31 mars 2010 en faveur de l’acquéreur pour un montant de 80 000 euros, sachant que cette distribution de dividendes conditionnait l’accord des établissements bancaires consultés pour le financement.
Il ressort de ces éléments versés aux débats que M. [N], qui dans le cadre de la promesse de cession, avait accepté que les acquéreurs auraient droit aux dividendes postérieurs au 31 mars 2009, savait au vu de son courrier du 14 mars 2011, que dans le cadre de l’acte du 8 juillet 2010, l’allocation des dividendes de l’exercice 2009-2010 n’était pas automatique, qu’il pouvait en être décidé autrement. Il s’agissait toutefois d’une condition fixée dans le cadre des négociations entre les parties.
Il ne peut reprocher neuf ans plus tard à son avocat, de ne pas lui avoir donné les conseils nécessaires pour éviter que ces dividendes de l’exercice 2009-2010 soient alloués aux cessionnaires, alors même que cela correspondait à la volonté des parties, M. [N] reconnaissant ne pas être obligé de les céder.
Ce dernier connaissait ainsi l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité civile contre son avocat dès la signature de l’acte de cession, ce qu’il a lui-même reconnu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en responsabilité de M. [N] à l’encontre de Maître [H].
Néanmoins, Maître [H] ne caractérise nullement les éléments constitutifs d’un abus dans l’exercice de l’action en justice diligentée par M. [X] [N], et la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Succombant principalement à l’instance, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimé une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Auverjuris.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [N] à verser à Maître [B] [H] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute Maître [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [X] [N] à payer à Maître [B] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de la SELARL Auverjuris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Administration ·
- Établissement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Propos ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Ordonnance sur requête ·
- Liquidation ·
- Diligences
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Étang ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Notaire ·
- Autorisation ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Parcelle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Support ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Disque dur ·
- Fiduciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Vie commune ·
- Emprunt ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Tierce-opposition ·
- Polynésie française ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Question
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Ès-qualités ·
- État ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Garde d'enfants ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Ordinateur ·
- Allégation ·
- Arrêt de travail ·
- Épidémie ·
- Activité
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.