Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 2025 |
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La ministre des armées et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3126-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-13 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier de son livre III et son article L. 861-1 ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure,
Arrêtent :
En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l'exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.
En application du 3° de l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 3 du présent arrêté peuvent également être autorisés à utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Peuvent recevoir l'autorisation prévue à l'article 1er les fonctionnaires et agents contractuels en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception du personnel de surveillance mentionné par le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 susvisé, appartenant aux catégories suivantes :
1° Personnel chargé de l'encadrement du personnel militaire ou du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Personnel chargé des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Personnel chargé de la conduite de véhicules au titre du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé ;
4° Personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment pour le convoyage de fonds et le transport d'informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale ;
5° Personnel spécialement désigné par le directeur général de la sécurité extérieure, à raison de ses fonctions, sur proposition de leur autorité d'emploi, après avis du directeur chargé des affaires de sécurité.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être autorisées à porter des armes et munitions relevant de la catégorie A.
- UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (BAGNOLET, 400600748)
- Article L3121-4 du Code des transports
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 21/00868