Arrêté du 23 mai 2022 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 juin 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 2022 |
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La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de la mer,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » (2022/C 131 I/01) ;
Vu la décision SA.102839 de la Commission européenne du 18 mai 2022 relative à un régime d'aides aux entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Vu le décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 portant création d'une aide pour les entreprises de pêche dans le cadre du plan de résilience économique et sociale,
Arrête :
Afin de soutenir les entreprises de pêche confrontées à l'augmentation des prix des matières premières, et notamment de l'énergie, liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, est octroyée une aide correspondant à une remise de 35 centimes par litre de carburant acheté du 17 mars au 30 septembre 2022, dans la limite des plafonds d'aides existants :
- pour la période du 17 mars au 31 mars 2022, l'aide correspond à une remise de 35 centimes par litre de carburant ;
- pour la période du 1er avril au 31 août 2022, l'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 15 centimes par litre de carburant ;
- pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2022, l'aide correspond à une remise de 10 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 25 centimes par litre de carburant.
L'aide objet du présent arrêté, dite de phase 2, intègre le montant de la première aide d'urgence, dite de phase 1, versée sur la base du règlement (UE) n° 717/2014 de minimis à partir du budget d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim) aux entreprises de pêche affiliées à l'Enim et correspondant à 70 % des cotisations sociales patronales appelées par l'Urssaf de Poitou-Charentes en 2021.
Cette aide concerne l'ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l'Enim, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin. Elle vise à octroyer une aide aux entreprises de pêche, au litre de carburant professionnel acheté et acquitté pour leurs navires armés à la pêche sous pavillon français.
L'aide objet du présent arrêté est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.
Les bénéficiaires sont les entreprises de pêche au sens de la règlementation européenne. Conformément à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, la notion d' entreprise englobe, le cas échéant, toutes les entreprises liées au sens du point 3 de l'article 3 de l'annexe précitée. Les entreprises liées ne sont éligibles qu'une seule fois au bénéfice de cette aide et leurs plafonds d'aide au titre du règlement de minimis et du cadre temporaire Ukraine doivent être appréciés de façon consolidée. Les bénéficiaires doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes :
- être immatriculée au répertoire Sirene de l'INSEE par un numéro SIRET/SIREN ;
- être définis par leur code NAF/APE (0311Z), ou, à défaut, par un chiffre d'affaires provenant de la production de pêche au moins égal à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise sur le dernier exercice clos, attesté par un comptable ;
- avoir leur siège social ou au moins un établissement en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion ou à Saint-Martin ;
- à la date de l'octroi de l'aide (en vue du versement final, de l'acompte ou du solde), être en règle de leurs obligations sociales, comprenant les déclarations sociales et le versement des cotisations sociales. Les entreprises non en règle du versement de leurs cotisations sociales doivent à défaut avoir fait leurs déclarations sociales et avoir souscrit un plan d'apurement de leurs dettes sociales ou, a minima, être engagées dans un processus de souscription d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales ;
- à la date de l'octroi de l'aide (en vue du versement final, de l'acompte ou du solde), être en règle de leurs obligations fiscales ;
- être en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations au titre des contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2021.
Sont exclues du dispositif :
- les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
- les entreprises faisant l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
La présente aide de phase 2 est calculée sur la base de l'achat de carburant réalisé par le demandeur du 17 mars 2022 au 30 septembre :
(Nombre de litres achetés dans la période du 17 au 31 mars 2022 et acquittés × 35 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er avril au 31 août 2022 et acquittés × 20 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er septembre au 30 septembre 2022 et acquittés × 10 centimes)
L'aide octroyée au titre du présent dispositif l'est sur la base du règlement (UE) n° 717/2014 de minimis, d'une part, et sur la base du régime d'aides SA.102839 relatif à un dispositif de soutien aux entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pris en vertu de l'encadrement temporaire Ukraine créé par la Communication de la Commission européenne 2022/C 131 I/01 modifiée par une communication de la Commission européenne 2022C 5342 final, d'autre part.
Pour le calcul du montant de l'aide, le plafond de l'encadrement temporaire Ukraine par entreprise est appliqué en priorité. Si le montant de l'aide calculé est supérieur à ce plafond, le surplus est pris en charge au titre du règlement (UE) n° 717/2014 de minimis.
Il appartient au demandeur de vérifier son plafond d'aides disponible au titre des deux cadres réglementaires précités et d'en déclarer les montants au service instructeur, tel que prévu à l'article 7.
Est déduite du montant de l'aide de phase 2, l'aide de minimis perçue au titre de l'aide de phase 1 versée par l'Enim.
Si le montant reçu au titre de l'aide de phase 1 est supérieur au montant de l'aide calculée sur la base du carburant acheté et acquitté après application des plafonds réglementaires, l'Enim procède à l'émission d'un titre de perception puis au recouvrement du trop-perçu.
- B&G EXPERTISES ET CONSEILS
- SWAN
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 5e chambre cab c, 15 mai 2024, n° 20/05562
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 04-14.248, Inédit
- Article 755 du Code de procédure civile
- ECO BAT VDDZ (LE PERREUX-SUR-MARNE, 848430484)
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- CAA de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 24LY00693, Inédit au recueil Lebon
- Article L821-2 du Code de la sécurité sociale
- RUBIX FRANCE (LYON 7EME, 320955396)
- PREPAR VIE (PUTEAUX, 323087379)
- Article GN 13 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- PRIMEVER LIMOUSIN (DONZENAC, 677020166)
- Cour d'appel de Papeete, Premier président, 12 mars 2020, n° 20/00002
- CJCE, n° T-68/89, Arrêt du Tribunal, Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA et PPG Vernante Pennitalia SpA contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 1992
- ALSO FRANCE (GENNEVILLIERS, 391141140)
- LSA COURTAGE (RUEIL-MALMAISON, 702053000)
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 5 mars 2024, n° 2305315
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 22-20.629
- Décret n° 2023-672 du 27 juillet 2023