Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gaz Électricité de Grenoble
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et notamment son article 63 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1, L. 445-3, R. 421-6, R. 421-15, et R. 445-1 à R. 445-6, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 juin 2022,
Arrêtent :
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 3.
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du prix du gaz naturel du contrat futur trimestriel coté au PEG, constaté sur une période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
Elle s'établit selon la formule suivante :
∆« m » = Δ PEG €/MWh
où :
Δ m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
∆ PEG représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels du gaz naturel cotés en France, en euros par MWh.
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz Electricité de Grenoble, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
- Cour d'appel de Grenoble 28 septembre 2023, n° 23/01106
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 31 octobre 2024, n° 23/04892
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
- MIROITERIE DU SUD OUEST
- CJUE, n° C-560/22, Ordonnance de la Cour, Ferriere Nord SpA e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Agenzia delle entrate – Riscossione, 17 avril 2023
- SYBARITE PORNIC (PORNIC, 987787579)
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 avril 2019, n° 13478
- LYONNAISE DES SOLS (CORBAS, 840145288)
- WIL'BON (RENNES, 853161032)
- ECOMAT SARL
- BEST PROPHONE (LENS, 921050977)
- OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT (RENNES, 452200751)
- SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (PARIS 12, 315000943)
- Article R2312-6 du Code du travail
- GONNET GILSON (BEDARRIDES, 813842143)
- Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2104314
- Tribunal administratif de Mayotte, 2 septembre 2024, n° 2301882
- UNSA-POLICE (521862391)
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 mars 2024, n° 2310170
- Article 1253 du Code de procédure civile
- Décret n°71-278 du 7 avril 1971
- FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL (422628131)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-20.782, Publié au bulletin
- SAD TELECOM (MANTES-LA-JOLIE, 881260822)