Résumé de la juridiction
Spécialiste en ophtalmologie, Dr B, et associé d’une SCM Centre X, créée par deux spécialistes en ophtalmologie, Dr A et Dr C, ayant domicilié l’association qu’il a créée à l’adresse du Centre X, sans en informer les autres associés, de manière à entretenir la confusion entre cette association et la SCM dans ses relations avec l’industrie pharmaceutique, au mépris de l’article 9 du règlement intérieur de la SCM, n’a pas manqué à ses devoirs de moralité et de probité (R. 4127-3 du CSP), en ce que ses agissements ne sont pas suffisamment caractérisés.
Le praticien, qui a refusé, en méconnaissance d’une résolution de l’assemblée générale de la SCM adoptée à l’unanimité, d’intégrer, dans les dossiers de patients constitués sur le serveur informatique du centre, les images qu’il produit avec les appareils d’angiographie et de rétinographie, empêchant les autres médecins du centre d’accéder aux images de ses examens en dehors de sa présence, n’a pas manqué à son obligation déontologique de tenir informés ses confrères collaborant à l’examen ou au traitement d’un malade (R. 4127-64 du CSP) en ce qu’il n’est pas allégué que le praticien se serait opposé à cette communication. La circonstance qu’il inciterait ses patients à solliciter du Centre X les images numériques figurant dans les dossiers créés sur le logiciel Oplus qui lui ont pourtant été remises mais qu’il a refusé de mémoriser ne caractérise pas un manquement déontologique.
En revanche, le praticien, ayant été informé de son interdiction d’exercer à compter de septembre, qui a continué de prendre des rendez-vous pour cette période, en sachant qu’il ne pourrait ni les honorer, ni les faire assurer par un remplaçant, l’interdiction d’exercice y faisant obstacle, a manqué à son obligation d’assurer la continuité des soins (R. 4127-47 du CSP), particulièrement, s’agissant de patients devant effectuer des contrôles et injections intravitréennes à intervalles réguliers.
A également manqué à son devoir de confraternité (R. 4127-56 du CSP), le praticien qui, d’une part, n’a prévenu que très tardivement ses confrères de son absence et leur a successivement donné des consignes différentes relatives aux rendez-vous pris pour lui au mois de septembre, ce qui a désorganisé le fonctionnement du secrétariat et, d’autre part, a multiplié les procédures contentieuses à leur encontre plutôt que de trouver une solution amiable, au mépris de l’obligation faite par l’article 29 des statuts de la SCM dont il était toujours l’associé, qui impose la conciliation en cas de différend entre confrères.
En s’abstenant de verser l’intégralité des appels de charges qui lui étaient réclamées sans qu’une décision de justice l’y autorise, le praticien n’a pas respecté les clauses du contrat le liant aux autres associés de la SCM et a fragilisé la situation financière et la trésorerie de la société. Ces faits constituent un manquement du praticien à son devoir de probité (R. 4127-3), un comportement de nature à déconsidérer la profession (R. 4127-31) et un manquement à son devoir de confraternité (R. 4127-56 du CSP).
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 avr. 2019, n° 13478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13478 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13478 _______________
Dr B _______________
Audience du 14 février 2019
Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Les Drs A et C, associés et co-gérants de la SCM Centre X, ont porté plainte le 21 mai 2015 contre le Dr B, qualifié spécialiste en ophtalmologie, auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Le conseil départemental a transmis cette plainte le 6 octobre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sans s’y associer.
Par une décision n° C.2015-4323 du 18 janvier 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an dont six mois avec sursis et a rejeté les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2017 et le 8 janvier 2019, le
Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de la SCM Centre X ;
- de mettre à la charge des gérants de la SCM Centre X le versement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait été exclu de la SCM avec effet au 1er janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris l’ayant, dans son ordonnance du 3 janvier 2017, autorisé à exercer dans les locaux de la SCM en attendant que la cour d’appel se soit prononcée sur la régularité de cette exclusion. Au surplus, il reste associé de la SCM dès lors qu’il n’a pas été remboursé de la valeur de ses parts dans celle-ci ;
- c’est également à tort qu’ils se sont fondés sur la circonstance « qu’il n’est pas contesté que le Dr B est lourdement débiteur envers la SCM d’un arriéré de charges », l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2015 puis la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2016 ayant retenu qu’il avait effectué tous ses règlements pour 2014 au 30 septembre 2014 et que la somme de 59 220,63 euros qui lui était réclamée correspondait à une insuffisance de règlement antérieur apparue tardivement sans qu’il ait été mis en demeure de la régler. La juridiction disciplinaire ne peut prendre en compte qu’une situation postérieure à celle dont il est fait état dans la plainte du 21 mai 2015. Il a réglé 644 630 euros de charges en 2015 et 718 000 euros en 2016. Les experts qu’il a mandatés concluent à une répartition des charges qui lui est défavorable et à l’existence d’un compte courant créditeur. Il incombe à la SCM de prouver que les prélèvements opérés correspondent par leur nature et leur coût, à un service rendu par elle 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 au praticien auxquels ils sont demandés. En tout état de cause l’assignation en paiement de charges entreprise par la SCM est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris de sorte que le grief de non-paiement de charges ne peut être retenu ;
- il ne peut lui être reproché d’utiliser des pièces produites par la SCM dans le cadre de la procédure disciplinaire ni d’avoir sollicité des mesures lui permettant de préserver ses intérêts ;
- il n’a pas dissimulé sa condamnation disciplinaire et la SCM qui ne fermait que pour 10 jours pouvait s’organiser à sa réouverture le 19 août. Il avait demandé au Dr D de recevoir, dans le cabinet où exerce celui-ci, ses patients durant le mois de septembre afin d’assurer la continuité des soins. La clarification de la situation juridique du Dr D en septembre 2014 et l’obligation d’information du conseil départemental incombaient à la SCM qui avait insisté pour qu’il assure les consultations dans ses locaux et non dans le cabinet de ce praticien ;
- il n’a pas manqué à l’obligation de rechercher une conciliation faite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en saisissant directement les juridictions civiles, comme l’a estimé la cour d’appel dans son arrêt du 22 janvier 2016 rappelant que son action était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuves ;
- il n’a adressé au Dr A un projet de protocole d’accord que dans le but de trouver des solutions au conflit en rééquilibrant les pouvoirs au sein de la SCM et non aux fins d’éviction du Dr C ;
- la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, écarté les griefs tirés de la domiciliation de son association Q à l’adresse de la SCM et du versement d’une prime en espèces à une secrétaire du centre ;
- le grief tiré de l’absence de mutualisation des images n’est pas fondé ;
- la SCM n’a eu de cesse de nuire à son exercice professionnel par des agissements sanctionnés par les juridictions civiles, notamment le blocage de ses rendez-vous, l’interdiction d’accéder aux locaux, l’envoi de courrier informant de son départ au 31 décembre 2016 à ses correspondants, agissements qui, malgré leur caractère anticonfraternel, ont été ignorés des premiers juges dont la décision doit de ce fait être annulée et qui l’ont conduit à accepter de cesser d’exercer dans les locaux de la SCM à compter du 15 mars 2018.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2017 et le 7 janvier 2019, les
Drs A et C, co-gérants de la SCM Centre X, demandent à la chambre :
- de réformer la même décision ;
- d’infliger au Dr B une sanction supérieure qu’elle appréciera ;
- de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- si la décision attaquée a retenu à bon droit les griefs tirés du non-paiement par le Dr B de ses contributions aux charges du centre et du défaut d’information de son absence d’un mois qui en a gravement désorganisé le fonctionnement, elle aurait dû le sanctionner également pour avoir détourné les moyens de la SCM, refusé d’exécuter les engagements pris vis-à-vis des autres associés et tenté de les écarter de la gestion du centre ;
- les agissements du Dr B constituent des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- s’agissant des contributions aux charges non réglées par le Dr B, leur montant s’élevait à 192 241,43 euros au mois de juin 2016 ainsi qu’il a été indiqué à la chambre disciplinaire de première instance dans un mémoire enregistré le 1er décembre suivant et désormais à 507 380 euros, somme dont la SCM réclame le paiement auprès du tribunal de grande instance de Paris et dont les autres associés ont dû faire l’avance ;
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- la SCM a accepté la valorisation à 174 000 euros faite en décembre 2018 par l’expert des parts sociales du Dr B dans la SCM et attend, pour procéder au règlement, que lui soit adressé un relevé d’identité bancaire au nom du Dr B, et non à celui d’une Selarl qu’il vient de créer et qui ne peut encaisser le prix de parts qui ne lui appartiennent pas ;
- les documents qui établiraient l’existence de prétendues fausses factures ne peuvent être pris en considération, l’ordonnance sur requête du 17 juin 2014 ayant permis de les saisir ayant été annulée par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 11 octobre 2016 ;
- le Dr B pousse ses patients à solliciter du Centre X les images numériques figurant dans les dossiers créés sur logiciel Oplus qui lui ont pourtant été remises mais qu’il a refusé de mémoriser ;
- le Dr B a dissimulé l’interdiction d’exercice d’un mois ferme prononcée à son encontre le 2 avril 2014 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui prenait effet en septembre 2014 en invoquant des raisons personnelles aux questions posées par ses associés qui n’ont appris cette interdiction qu’à l’automne 2014, après s’être enquis du blocage de ses prescriptions ;
- le Dr B n’a informé le centre de son absence en septembre 2014 que le 9 août précédent à la veille de la fermeture de celui-ci pour 10 jours alors que près de 600 rendez-vous étaient pris avec lui pour le mois de septembre, en désorganisant ainsi considérablement l’organisation et le fonctionnement. Le Dr B refuse de payer les charges relatives à cette période d’interdiction, estimant que leur paiement incombe au Dr D qui l’a remplacé sans avoir visiblement été informé de la cause de ce remplacement, qu’il ne pouvait effectuer sans manquer aux règles professionnelles ;
- ainsi que l’a relevé le président du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance du 20 janvier 2015, le Dr B n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite tant par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique que par l’article 29 des statuts de la SCM
Centre X de rechercher une conciliation par le conseil de l’ordre ;
- le Dr B a domicilié l’association Q qu’il a créée en 2009 avec le Dr D au Centre X sans en informer les autres associés, entretenant la confusion entre cette association et la SCM dans ses relations avec l’industrie pharmaceutique au mépris de l’article 9 du règlement intérieur de la SCM ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il détourne également les moyens du
Centre comme l’atteste la rémunération en espèces qu’il a versée en novembre à l’une des secrétaires du centre pour des travaux de gestion des études et protocoles étrangers à son activité dans le centre qu’il lui avait demandé d’effectuer sans l’accord du gérant comme le prévoit l’article 4 du règlement intérieur. Afin de réaliser des études commandées et rémunérées par l’industrie pharmaceutique, il fait effectuer des tests d’acuité visuelle à ses patients dans des plages horaires affectées aux autres associés, ce qui réduit le temps disponible des orthoptistes pour les autres associés et sans que ces examens fassent l’objet d’un règlement et soient comptabilisés, ce qui lui évite toute facturation des charges correspondantes ;
- le refus du Dr B d’intégrer dans les dossiers des patients sur le serveur informatique du centre, les images qu’il produit avec les appareils d’angiographie et de rétinographie ne permet pas aux autres médecins d’accéder aux images des examens pratiqués en dehors de sa présence, très limitée puisqu’il n’exerce que trois demi-journées par semaine, en méconnaissance d’une résolution de l’assemblée générale de la SCM du 28 juin 2011 adoptée à l’unanimité et de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique qui impose aux médecins collaborant à l’examen ou au traitement d’un malade de se tenir mutuellement informés ;
- le Dr B a élaboré un projet de protocole d’accord en 17 points communiqué au Dr A en mars 2014 démontrant très clairement son intention de prendre le contrôle total et immédiat de la SCM, qu’il entendait monnayer contre le retrait de sa plainte contre le Dr C devant les instances ordinales et lui permettait de s’octroyer sans bourse délier le résultat de 20 années 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 de travail des Drs A et C, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges en écartant le grief de tentative de spoliation comme dénué de précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2019 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Gondran de Robert pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Dioque pour les Drs A et C et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2019, a été présentée par le Dr B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C et le Dr A, tous deux qualifiés spécialistes en ophtalmologie, ont créé en 2005 avec M. H, orthoptiste, une société civile de moyens (SCM) dénommée « Centre X » pour exploiter, avec une équipe pluridisciplinaire, un plateau technique de haut niveau d’appareils d’imagerie oculaire et d’équipements permettant de réaliser des explorations et des traitements légers. Le Dr B, également qualifié spécialiste en ophtalmologie et ayant plus particulièrement orienté son activité dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, en est devenu associé en 2006 lorsque le centre a ouvert et détenait 250 des 1430 parts sociales. Le Dr C en a d’abord été le gérant puis en est devenu à compter du 17 juillet 2014 co-gérant avec le Dr A. La SCM comptait, en 2015, 35 salariés et 4 associés, après le retrait de l’associé orthoptiste et l’intégration du Dr E.
2. Chaque associé a une patientèle qui lui est personnelle, perçoit les honoraires afférents aux actes qu’il effectue et, en contrepartie de l’utilisation des moyens communs, contribue selon une périodicité régulière aux charges de fonctionnement de la SCM par le versement d’une provision calculée selon des clefs de répartition fixées par l’article 5 du règlement intérieur et de ses annexes.
3. La gestion administrative et comptable, comportant une comptabilité analytique servant notamment à déterminer les coûts imputables à chaque appareil ou équipement et, partant, les charges à acquitter par les associés selon l’usage qu’ils en avaient, a été assurée principalement par les personnels du centre jusqu’en 2013. Par une délibération du 17 juillet 2013, l’assemblée générale de la SCM a approuvé la conclusion d’une convention de prestations de services avec la société G, dont l’objet social était notamment de fournir aux professionnels des prestations administratives, comptables, financières et informatiques et dont l’actionnaire était la SAS « P », société détenue par le Dr C et son épouse.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 4. Des conflits récurrents ont, à partir de 2011, opposé le Dr B aux autres associés de la
SCM s’agissant notamment de la comptabilisation, de la répartition et du paiement des charges de la SCM et du fonctionnement de celle-ci, notamment de l’intervention de la société G dans la gestion, conflits qui ont conduit le Dr B à intenter contre la SCM et les autres associés de nombreuses actions devant les juridictions judiciaires et ordinales.
5. Les Dr C et A, associés et co-gérants de la SCM Centre X, ont formé le 6 octobre 2015 une plainte contre le Dr B auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Au surplus et à supposer que cette plainte puisse être regardée comme formée pour le compte de la SCM, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, elle était recevable sans qu’il soit besoin d’une délibération de l’assemblée générale de la société, par application de l’article 1848 du code civil qui permet au gérant d’accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société et de l’article 15 des statuts de la SCM Centre X qui prévoit que chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société et ne réserve à l’assemblée des associés que certaines décisions financières. Le conseil départemental a transmis cette plainte sans s’y associer à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui, par une décision du 18 janvier 2017, a infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an dont six mois avec sursis. Les Dr C et A, d’une part, et le Dr B, d’autre part, relèvent appel de cette décision.
6. Il doit être liminairement précisé qu’une décision d’exclusion du Dr B de la SCM a été prise par une délibération de l’assemblée générale de cette société le 13 mai 2016 dont la légalité n’est plus contestée depuis un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2017 et qu’aux termes d’une conciliation intervenue le 30 novembre 2017, le Dr B n’exerce plus au Centre X depuis le 15 mars 2018.
Sur les détournements de moyens de la SCM :
7. Les Drs A et C reprochent au Dr B, d’une part, d’avoir domicilié l’association Q qu’il a créée en 2009 avec le Dr D à l’adresse du Centre X sans en informer les autres associés, d’entretenir la confusion entre cette association et la SCM dans ses relations avec l’industrie pharmaceutique au mépris de l’article 9 du règlement intérieur de la SCM et, d’autre part, de détourner les moyens matériels et humains du centre en les utilisant pour des activités d’études commandées et rémunérées par l’industrie pharmaceutique et donc étrangères à son exercice libéral, sans l’accord du gérant comme le prévoit l’article 4 du règlement intérieur et sans acquitter les charges correspondantes donc au détriment des autres associés.
8. Ces griefs ressortent à des litiges concernant le fonctionnement de sociétés constituées entre médecins sur lesquels il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer et les agissements reprochés au Dr B ne sont pas suffisamment caractérisés devant la juridiction de céans pour être regardés comme des manquements à la moralité et la probité imposées à tout médecin en toutes circonstances par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
9. Il en va de même du grief tiré de ce qu’en mars 2014, le Dr B aurait proposé, en contrepartie du retrait de la plainte introduite contre les associés fondateurs devant les instances ordinales, un protocole d’accord modifiant la répartition des parts et des statuts de la SCM qui lui aurait permis d’en prendre le contrôle au détriment et en spoliant lesdits associés.
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Sur le refus d’utilisation du logiciel Oplus par le Dr B :
10. Le refus du Dr B d’intégrer, dans les dossiers des patients constitués sur le serveur informatique du centre, les images qu’il produit avec les appareils d’angiographie et de rétinographie en méconnaissance d’une résolution de l’assemblée générale de la SCM du 28 juin 2011 adoptée à l’unanimité, refus dont les autres associés semblent au demeurant s’être accommodés, relève également des litiges entre médecins exerçant dans une structure de moyens communs. Si ce refus n’a pas permis aux autres médecins du centre d’accéder aux images des examens pratiqués par le Dr B en dehors de la présence de celuici, limitée de trois à quatre demi-journées par semaine, il n’est pas allégué que le Dr B se serait opposé à cette communication de sorte que ce refus ne peut être considéré comme un manquement à l’article R. 4127-64 du code de la santé publique qui impose aux médecins collaborant à l’examen ou au traitement d’un malade de se tenir mutuellement informés.
11. Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que le Dr B inciterait à présent ses patients à solliciter du Centre X les images numériques figurant dans les dossiers créés sur le logiciel
Oplus qui lui ont pourtant été remises mais qu’il a refusé de mémoriser ne caractérise pas un manquement déontologique.
Sur l’attitude du Dr B lors de l’interdiction d’exercice dont il a fait l’objet :
12. Par décision du 12 juin 2014, la chambre disciplinaire nationale a infligé au Dr B une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois ferme prenant effet au 1er septembre 2014. Le Dr B n’a pas informé la gérance du Centre X de cette sanction et s’est borné à indiquer qu’il serait absent en septembre que le 9 août 2014, soit à la veille de la fermeture annuelle du centre, en invoquant des motifs personnels. Les 600 rendez-vous pris pour le Dr B durant ce mois devaient, selon les instructions de celui-ci, d’abord être reportés fin août ou début octobre, puis, a indiqué le Dr D qui remplaçait régulièrement le Dr B au Centre X le mercredi matin et le vendredi, transférés vers son cabinet. Afin d’assurer dans de bonnes conditions la continuité des soins des patients du Dr
B, notamment ceux qui doivent effectuer des contrôles et injections intravitréenne à intervalles réguliers, le Dr C et le Dr A qui ignoraient la sanction d’interdiction infligée au Dr
B, laquelle faisait obstacle à son remplacement, agissant en tant que co-gérants de la SCM et le Dr D se sont entendus pour que ce dernier puisse exercer provisoirement son activité durant un mois dans les locaux de la SCM. Consulté sur cette possibilité, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a suggéré que le Dr D passe un contrat de collaborateur transitoire pour la période du 1er au 30 septembre 2014 avec le Dr
B, lequel, selon un courriel adressé par le Dr D au Dr C le 31 août 2014, l’a accepté. Les cogérants de la SCM ont sollicité pendant ce mois de septembre par courrier recommandé la production dudit contrat auprès des deux praticiens, en vain, et ayant finalement appris à l’automne 2014 l’interdiction d’exercice à l’origine de l’absence du Dr B, ont saisi en novembre le conseil départemental de l’ordre de cette situation.
13. Il résulte des faits ainsi rappelés que, bien qu’il ait été informé en juin 2014 de l’interdiction qui lui était faite d’exercer en septembre suivant, le Dr B a pourtant continué à prendre des rendez-vous pour cette période en sachant pourtant qu’il ne pourrait les honorer ni les faire assurer par un remplaçant, l’interdiction d’exercice y faisant obstacle et que tel a été le cas puisqu’il ressort des déclarations qu’il a faites à l’audience qu’il a lui-même informé ses patients de l’annulation des rendez-vous dans les derniers jours du mois d’août.
Un tel comportement constitue un manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins prévue par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, particulièrement 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 s’agissant de patients qui doivent effectuer des contrôles et injections intravitréennes à intervalles réguliers.
14. Il en résulte également que le Dr B en ne prévenant que très tardivement de son absence et en donnant des consignes successives différentes relatives aux rendez-vous pris pour lui au mois de septembre, a désorganisé le fonctionnement du secrétariat qui n’était pas en mesure de gérer les reports de ces 600 rendez-vous et plus largement l’activité des autres associés de la SCM, qui ne pouvaient assurer les rendez-vous dont le Dr B demandait le report pour la fin août et le début octobre. Ce comportement doit être regardé comme un manquement à la confraternité imposée par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Sur le défaut de règlement par le Dr B de la part de charges lui incombant :
15. Il résulte de l’instruction d’une part que le Dr B n’a pas cherché à régler ces divergences l’opposant aux autres associés de la SCM par la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre, mais a multiplié les procédures contentieuses, méconnaissant cependant ainsi l’obligation faite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, au demeurant rappelée par l’article 29 des statuts de la SCM dont il était toujours l’associé, qui impose la conciliation en cas de différend entre confrères.
16. Il en résulte d’autre part que le Dr B a, de façon constante et croissante, contesté le système de répartition des charges pourtant établi et actualisé avec son accord dans le règlement intérieur de la SCM, au motif qu’il lui aurait été très défavorable, ainsi que le recours aux services de la société G et il s’est abstenu pour ces motifs de régler dans leur intégralité les appels périodiques de charges qui lui étaient faits. La SCM a chiffré les charges non réglées par le Dr B à des montants, dont il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier l’exactitude, s’élevant à 192 241,43 euros au mois de juin 2016, 388 638,75 euros en décembre 2017 et 507 380 euros au 15 mars 2018, date de cessation de l’activité du Dr B au sein de la SCM. La SCM a assigné le Dr B au paiement de cette dernière somme devant le tribunal de grande instance de Paris, qui n’a à ce jour pas statué sur cette demande.
17. Dans ces conditions, en s’abstenant de verser l’intégralité des appels de charges qui lui étaient réclamées comme aux autres associés sans qu’une décision de justice l’y autorise, le
Dr B n’a pas respecté les clauses du contrat le liant aux autres associés de la SCM à laquelle il a pourtant revendiqué d’appartenir et a fragilisé la situation financière et la trésorerie de la SCM, contraignant les autres associés à faire des apports en compte courant pour permettre le fonctionnement normal de la société. En agissant ainsi, le Dr B a manqué à la probité exigée du médecin en toutes circonstances, adopté un comportement de nature à déconsidérer la profession et manqué au devoir de confraternité, en violation des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Sur le quantum de la sanction :
18. La chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements déontologiques dont s’est rendu coupable le Dr B en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’un an dont six mois avec sursis.
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Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des Drs A et C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme de 10 000 euros que demande le Dr B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande des Drs A et C de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la décision n° C.2015-4323 du 18 janvier 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France, confirmée par la présente décision, du 1er septembre 2019 à 00h00 au 29 février 2020 à minuit.
Article 3 : Le Dr B versera aux Drs A et C la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au Dr C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur 8
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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