Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.
Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1971 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 70-238 du 19 mars 1970 relatif à l'office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les emplois de chef de département contractuel créés à l'office national d'information sur les enseignements et les professions sont régis par les dispositions du présent décret.
Les chefs de département sont chargés d'assurer la direction des services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions constitués en départements.
Les chefs de département sont chargés d'assurer la direction des services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions constitués en départements.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les chefs de département sont recrutés :
1° Par voie de détachement :
a) Parmi les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe ;
b) Parmi les autres fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis deux ans au moins et qui ont atteint au minimum l'indice net 445.
2° Parmi les personnes justifiant d'une licence ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
1° Par voie de détachement :
a) Parmi les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe ;
b) Parmi les autres fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis deux ans au moins et qui ont atteint au minimum l'indice net 445.
2° Parmi les personnes justifiant d'une licence ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les emplois de chef de département comportent six échelons. Le temps de séjour exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois dans les quatre premiers échelons et à deux ans dans le cinquième-échelon.
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