Arrêté du 1er février 2023 relatif aux procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant en application de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 février 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2025 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-7-1 A, R. 613-16-12 à R. 613-16-16 ;
Vu le décret n° 2023-50 du 1er février 2023 relatif à la mission de cyno-détection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité, notamment son article 11,
Arrête :
Les agents mentionnés à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure respectent les procédures d'intervention fixées en annexe.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés est fixée à l'annexe 1.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone est fixée à l'annexe 2.
L'agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :
- des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;
- des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.
Le temps de repos mentionné à l'article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
Chaque mise en œuvre de la procédure de traitement d'un objet délaissé avec engagement d'un agent cynophile et de son chien fait l'objet d'un rapport établi par le donneur d'ordre avec l'appui de l'entreprise qui emploie l'agent. Une fois par trimestre, le donneur d'ordre transmet tous les rapports des situations du trimestre écoulé au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé, à Paris, au préfet de police.
Ce rapport fait état :
1° Des date, heure, lieu et origine de l'alerte ;
2° Des heures d'appel et d'arrivée des différents intervenants ;
3° Des résultats de la détection par l'agent et son chien et, le cas échéant, de l'enquête environnementale ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été assurées et des moyens qui ont été mis en œuvre ;
4° De l'heure de la dépose de l'objet délaissé si elle a pu être établie ;
5° Des mesures qui ont été prises pour la protection du public ;
6° Des heure et modalités de fin d'alerte ;
7° De l'analyse du bon respect de la procédure et des mesures de sécurité.
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