Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juin 2024, n° 2410428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C, représenté par Me Locqueville, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elles violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 24 et 30 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 22 juin 1990, a fait l’objet le 15 avril 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2023, décision confirmée le 13 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, et dont la demande de réexamen a été rejetée l’OFPRA pour irrecevabilité le 13 février 2024, fait valoir qu’il est entré en 2022 en France, car sa vie était en danger en Colombie, avec sa fille A, née le 29 mars 2019 et scolarisée en moyenne section de maternelle à Paris et dont la mère est repartie en Colombie. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, à établir que le préfet de police a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par ailleurs si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte aux droits de sa fille, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer l’intéressé de sa fille, qui ne réside en France que depuis 2022, et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé et de leur fille, dont la mère est retournée en Colombie, se poursuive hors de France. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être rejetés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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