Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile
Article L613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37
Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par la personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 employant ces agents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'identification d'un risque lié à la présence de matières explosives.
Le présent article ne s'applique pas aux activités de détection d'explosifs mentionnées au 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, qui font l'objet de dispositions particulières.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article L. 613 7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance du 12 mars 2012, « les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611 1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. […]
Lire la suite…L'activité de surveillance à l'aide d'un chien est encadrée depuis 2008 et, plus récemment, […] Cette activité prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI) est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […] Les près de 1 800 contrôles effectués chaque année par l'établissement exposent ainsi tout particulièrement les agents cynophiles aux sanctions pénales prévues en cas de mauvais traitements exercés par un professionnel sur un animal dont il a la garde dès lors que les agents du CNAPS sont tenus, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : « Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. / () ».
Lire la suite…2. Conseil d'État, 2 juin 2023, 474556, Inédit au recueil Lebon
[…] chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par les articles L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. L'article 7 de cet arrêté prévoit que : « Un report de l'évaluation pour raison de santé peut être autorisé sur présentation d'un justificatif médical pour l'agent ou le chien avant le début des épreuves de certification. / En cas de blessure du chien intervenant en cours de session d'examen, les examinateurs peuvent mettre fin à la poursuite des épreuves. […]
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Arnaud Bazin rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°09024 posée le 16/11/2023 sous le titre : " Conditions d'utilisation des chiens dans le cadre des activités privées de sécurité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
L'activité de surveillance à l'aide d'un chien est encadrée depuis 2008 et, […] la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a créé une activité de détection des explosifs avec l'aide d'un chien. […] Cette activité, prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI), est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […]
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