Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 mars 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2026 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Annulation —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; […] Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 février 2023 est annulé.
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive (CE) 2011/82 ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu le règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 2160/2003 ;
Vu le règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 1003/2005 ;
Vu le règlement (UE) N° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 221-1, R. 200-1, R. 202-23 et D. 202-23 ;
Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté modifié du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté modifié du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
Vu l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté modifié du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo ;
Vu l'arrêté modifié du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire ;
Vu l'arrêté modifié du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier ;
Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux et aux êtres humains ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Cet arrêté s'applique aux établissements détenant des volailles des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale et aux couvoirs.
Il ne s'applique pas aux élevages familiaux dont les produits sont destinés à la consommation domestique privée.
Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
a) Volailles de reproduction : les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction et destinés à être incubés ;
c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même lieu d'élevage et constituant une même unité épidémiologique ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
i) Propriétaire ou détenteur : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
j) Charte sanitaire : autorisation délivrée par le préfet aux propriétaires de troupeaux de volailles qui respectent les conditions d'aménagement et de fonctionnement décrits dans les arrêtés du 26 février 2008, du 18 décembre 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés ;
k) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique, soit par euthanasie sur le site de l'établissement ;
l) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées à des fins de consommation humaine ;
m) Lieux d'élevage : les lieux d'hébergement, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation, les parcours et les volières où les volailles peuvent circuler ou séjourner ;
n) Paire de chaussettes ou pédichiffonnettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes et passé sur les surfaces accessibles aux animaux, incluant les sols et les caillebotis lorsqu'ils sont présents, puis replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
o) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
p) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ;
q) Salmonelles du groupe 1 ou 2 : les salmonelles mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 3 mai 2022 susvisé ;
r) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 : i : 1,2 ou l'un des variants de formules 1,4, [5], 12 : i : - ou 1,4, [5],12 : - : 1,2 ou 1,4, [5],12 : - : - ;
s) Absence de pousse : constat par le laboratoire d'absence de colonie et/ou de culture, après ensemencement sur milieu sélectif de prélèvements réalisés conformément au présent arrêté et analysés par un laboratoire agréé ou reconnu selon l'annexe II du présent arrêté. Le constat par le laboratoire d'absence de colonie pour le cas particulier des prélèvements réalisés après le nettoyage et désinfection réalisé après le départ des volailles est considéré comme normal ;
t) Produits interférents : produits susceptibles d'interférer dans le dépistage des salmonelles et pouvant être à l'origine d'absences de pousse tels les antibiotiques, les flores de barrières utilisées dans l'aliment ou l'environnement, les produits nettoyants ou désinfectants et les produits de traitements des litières ;
u) Unités de production : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ;
v) Lisier : tout excrément ou urine des volailles, avec ou sans litière.
Le détenteur d'un troupeau de volailles et le responsable du couvoir désignent un vétérinaire sanitaire en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie définies dans le présent arrêté.
Les propriétaires ou détenteurs de troupeaux ainsi que les responsables de couvoirs ou leurs représentants prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
- D&R EXPERTS
- OLYMPE
- ASGRO FRANCE
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 janvier 2022, n° 19/02247
- BNDA-PARIS
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 22-22.977
- Article 544 du Code civil
- Entreprises SERVANCHES (24410)
- Article 1593 du Code civil
- MODERN SUN (DENAIN, 792629016)
- Jurisprudence lumière intrusive : jugements et arrêts
- Article 1835 du Code civil
- SODAMDIS (NOTRE-DAME-DE-MONTS, 799527155)
- MDC BATIMENT (SAINT-FONS, 833145725)
- Tribunal administratif de Versailles, 1er octobre 2024, n° 2206647
- CARRELAGES-PARQUETS (HERBLAY-SUR-SEINE, 799412390)
- NATIONAL AUTOMOBILES (JARGEAU, 914283338)
- FRATELLI (LES ANDELYS, 823346176)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 17 février 2025, n° 25/00098
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2023, n° 23-82.986
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 26 avril 2024, n° 23/05557