Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 janv. 2022, n° 19/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 janvier 2022
R.G : N° RG 19/02247 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYK7
X
c/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
CL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JANVIER 2022
APPELANT :
d’une décision rendue le 24 septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], France, immatriculée sous le numéro B
[…], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social
à PARIS (75020) ' […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2014 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[…]
[…]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de
REIMS et ayant pour conseil l’ARPPI RABIER et NETTHAVONGS, avocats au barreaux de MEAUX et
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée X Chauffage Service (la société) un prêt global de 85.000 euros, destiné au financement de l’acquisition d’un fonds artisanal de plomberie, chauffage, sanitaire et de traitement de
l’eau, ce financement comportant deux tranches:
1) une tranche n°98336269105 d’un montant de 59.000 euros au taux de 4% l’an, remboursable en 86 échéances de 806,46 euros du 15 septembre 2007 au 15 août 2014, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur A X dans la limite de 76.700 euros,
2) une tranche n°98336269116 d’un montant de 26.200 euros au taux de 4,88% l’an, remboursable en 86 échéances de 366,02 euros du 15 septembre 2007 au 15 août 2014, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur X dans la limite de 33.800 euros.
Le 7 décembre 2010, la banque a consenti à la société un prêt n° 98392828341 de 20.000 euros au taux fixe de
4,55 % l’an, remboursable en 89 échéances de 373,22 euros et une échéance de 372,98 euros du 15 janvier
2011 au 15 décembre 2015, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur X dans la limite de 26 000 euros.
Le 18 avril 2014, la banque a consenti à la société un contrat global de trésorerie n°00000386603, rattaché au compte professionnel n° 98335967762 d’un montant de 35 000 euros, à durée indéterminée, à un taux variable de 5,0351 %, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur X dans la limite de
45.500 euros.
Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société et désigné la Selarl C-Randoux prise en la personne de
Monsieur B C en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2014, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société pour:
- au titre du prêt n° 98336269105 de 59.000 euros, la somme de 2419,38 euros,
- au titre-du prêt n° 98336269116 de 26.000 euros, la somme de 1097,82 euros,
- au titre du prêt n° 98392 828341 de 20.000 euros, la somme de 7092,74 euros,
- au titre du crédit de trésorerie sur le compte n° 98335967762, le solde débiteur de 31.735,97 euros,
soit un total de 42.345,91 euros.
Le 11 décembre 2014, la banque a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III (le
Fonds), et cette cession a été dénoncée à Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2017.
Par décision du juge commissaire en date du 25 mars 2015, les créances du Fonds ont été admises au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société pour un total de 42.345,91 euros.
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2017, le Fonds a mis en demeure Monsieur
X de s’acquitter des sommes précitées pour un total de 42.345,91 euros afin d’honorer ses engagements en tant que caution.
Le 2 juillet 2018, le Fonds a assigné à Monsieur X devant le tribunal de commerce de Reims.
En dernier lieu, le Fonds a demandé au tribunal de:
- le recevoir, représenté par la société de gestion Gti Asset Management, en sa demande et l’y déclarer bien fondé,
- rejeter l’ensemble des fins, moyens et conclusions développés par Monsieur X,
- condamner Monsieur X à lui payer, représenté par la société de gestion Gti Asset Management, les sommes de:
-31.735,97 euros au titre du solde débiteur n° 98335967762 avec intérêts aux taux légal à compter du 9 août
2017, date de réception de la mise en demeure du 3 août 2017,
- 1097,82 euros au titre du prêt n° 98336269116 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, date de réception de la mise en demeure du 3 août 2017,
- 2419,38 euros au titre du prêt n° 98336269105 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, date de la mise en demeure du 3 août 2017,
- 7092,74 euros au titre du prêt n° 98392828341 avec intérêts au légal à compter du 9 août 2017, date de réception de la mise en demeure du 3 août 2017,
- dire et juger que les intérêts produits sur ces condamnations seraient capitalisés par périodes d’un an, en application des stipulations contractuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- constater que Monsieur X n’avait pas justifié de ses revenus actuels,
- rejeter la demande de délais de paiement formée par M. A X,
- condamner Monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Fonds, représenté par la société de gestion Gti Asset Management, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, Monsieur X a demandé au tribunal de:
- déclarer le Fonds tant irrecevable que mal fondé en ses demandes;
- constater qu’il n’avait pas justifié de l’exigibilité des sommes dont il avait sollicité le paiement au titre des trois derniers prêts susdits;
- débouter le Fonds de toutes demandes en paiement au titre de sommes supérieures aux capitaux restant dus pour chacun des prêts concernés au 6 juin 2014, date de déchéance du terme,
En tout état de cause:
- constater que le Fonds n’avait pas justifié du respect des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier à son égard;
- dire et juger qu’au titre des 3 prêts concernés, la déchéance des intérêts était encourue;
- enjoindre au Fonds de verser aux débats des décomptes concernant les 3 prêts concernés expurgés de tous intérêts,
- à défaut, débouter le Fonds de toutes demandes au titre des contrats en cause conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
* S’agissant du solde débiteur du compte n° 98335967762:
- dire et juger que la banque, aux droits de laquelle venait le Fonds, avait commis divers manquements à son égard dans le cadre de la souscription de la convention de crédit de trésorerie et de l’engagement de caution solidaire qu’elle lui avait fait souscrire à un moment où la situation de la société était irrémédiablement compromise, et où Monsieur X s’était trouvé personnellement tenu au titre des charges financières devant lui interdire la souscription d’un nouvel engagement de caution, qui plus était à hauteur de la somme de
45'500 euros;
- dire et juger que ces fautes étaient génératrices d’un préjudice direct envers la caution;
En conséquence,
- condamner le Fonds à payer à Monsieur X une somme équivalente aux sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre du présent procès au titre du contrat concerné et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements précités,
- ordonner la compensation pure et simple entre l’indemnité devant ainsi être fixée à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur X et la somme qui lui était réclamée par le Fonds,
- débouter par voie de conséquence le Fonds de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires dirigées
à l’encontre du concluant à ce titre,
- condamner le Fonds à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
- dire et juger que Monsieur X débiteur malheureux est de bonne foi;
- accorder à Monsieur X les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article
1343-5 du code civil, afin de s’acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par versements de 300 euros par mois pendant une durée de 23 mois, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, avec imputation des versements en priorité sur les capitaux restant dus,
- débouter le Fonds de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a:
- reçu le Fonds, représenté par sa société de gestion, la société Gti Asset Management, en ses demandes et l’a déclaré bien fondé,
- condamné Monsieur X à régler au Fonds, représenté par sa société de gestion, la société Gti Asset
Management, les sommes suivantes:
- 2.419,38 euros au titre du prêt n° 98336269105 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
- 1.097,82 euros au titre du prêt n° 98336269116 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
- 7.092,74 euros au titre du prêt n° 98392828341 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
- 31.735,97 euros au titre du solde débiteur n° 98335967762 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août
2017,
- ordonné la capitalisation par année entière des intérêts dus sur chacune des condamnations;
- rejeté la demande d’échelonnement des paiements sollicitée par Monsieur X, – condamné Monsieur
X à verser au Fonds, représenté par sa société de gestion, la société Gti Asset Management, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le 2 novembre 2019, Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 16 février 2021, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
Par arrêt contradictoire en date du 20 avril 2021, la cour de céans a:
- déclaré recevable l’action engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société par action simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par action simplifiée Mcs & Associés;
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
- condamné Monsieur A X à régler au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion, la société Gti Asset Management, les sommes suivantes:
- 2.419,38 euros au titre du prêt n° 98336269105 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
- 1.097,82 euros au titre du prêt n° 98336269116 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
- 7.092,74 euros au titre du prêt n° 98392828341 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017;
- ordonné la capitalisation par année entière, des intérêts dus sur chacune des condamnations;
- infirmé le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
- prononcé, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance des intérêts conventionnels au titre des prêts:
- n° 98336269105 à compter du 31 mars 2008;
- n° 98336269116 à compter du 31 mars 2008;
- n° 98392828341 à compter du 31 mars 2011;
- fait injonction au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société
Associés, de produire aux débats un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel et comportant imputation, sur le capital, de l’ensemble des sommes versées par le débiteur principal avant le 30 mai 2021;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2021;
- réservé les demandes au titre des trois prêts litigieux;
- débouté Monsieur A X de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
- condamné Monsieur A X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société par action simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par action simplifiée Mcs & Associés, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
- condamné Monsieur A X aux entiers dépens d’appel;
- ordonné distraction au profit de la Selarl Fossier Nourdin, conseil du Fonds commun de titrisation Hugo
Créances III, ayant pour société de gestion la société par action simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs & Associés, des dépens de première instance et d’appel dont elle a eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision.
Le 28 mai 2021, le Fonds a produit une pièce n° 32, correspondant à ses décomptes au titre des trois prêts susmentionnnés.
A l’audience du 9 novembre 2021, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 22 octobre 2021 par Monsieur X, appelant;
- le 3 novembre 2020 par le Fonds, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis
Gestion, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs & Associés, intimé.
Monsieur X demande de débouter le Fonds de toute demande au titre des trois prêts concernés, ou à tout le moins de dire que seul le capital restant dû concernant chaque prêt sera retenu à sa charge, et de débouter le Fonds de toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Fonds demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
De manière liminaire, il conviendra de rappeler que l’arrêt avant dire droit susdit a confirmé le jugement déféré, en ce que ce dernier a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Dès lors, les nouveaux développements sur ce point formulés par Monsieur X dans ses dernières écritures du 22 octobre 2021 sont sans objet, et ne pourront pas fonder sa demande tendant au débouté des prétentions du Fonds.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dispose que:
" – les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de
l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée;
- Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
- les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
D’une manière générale, il conviendra d’observer que la caution ne démontre avoir effectué le moindre paiement depuis la décision d’admission de créance de la banque au titre notamment des trois prêts litigieux.
* Sur le prêt n° 98336269105 d’un principal de 59 000 euros:
S’agissant de ce premier prêt, l’arrêt de la cour de céans a prononcé la déchéance des intérêts au visa de
l’article L. 313-22 du code monétaire à compter du 31 mars 2008, en faisant injonction au Fonds de produire un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel et comportant imputation, sur le capital, de
l’ensemble des sommes versées par le débiteur principal avant le 30 mai 2021.
Le Fonds a produit un décompte faisant état d’un capital restant dû de 2403,34 euros au 11 juillet 2014, date postérieure à la déchéance du terme, outre intérêts au taux légal de 79,63 euros appliqué à cette somme pour la période courant du 3 août 2017 au 26 mai 2021.
Le décompte produit par le Fonds ne permet pas à la cour de vérifier qu’il a procédé à l’expurgation et
l’imputation prescrites par le texte légal plus haut visé.
Il appartiendra donc à la cour de procéder elle-même à ce calcul, en puisant les éléments utiles dans les autres pièces du dossier.
Il ressort de la déclaration de créance de la banque du 16 juillet 2014 qu’au titre de ce prêt, avait été déclaré la somme de 2419,03 euros à échoir, sans qu’aucune somme déjà échue n’ait été déclarée au titre de ce prêt.
En outre, il convient d’observer que la somme de 2403,34 euros, constituant le capital restant dû selon le dernier décompte du Fonds, correspond au capital restant dû après paiement de l’échéance du 15 mai 2014, selon le tableau d’amortissement afférent à ce prêt.
Il s’évince du tout que les échéances du prêt ont été parfaitement honorées à bonne date entre le 15 septembre
2007, date de la première échéance mensuelle de 714,68 euros, et postérieurement jusqu’au 15 mai 2014, par échéances mensuelles fixes chacune de 806,46 euros, comportant chacune une part d’intérêt et une part en capital.
En vertu de la déchéance du Fonds à bénéficier du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars
2008, il conviendra d’observer à partir de ce tableau d’amortissement, que le capital restant dû à cette date était de 54 688,53 euros.
Sur ce tableau d’amortissement, il sera observé qu’entre le 31 mars 2008 et le 15 mai 2014, le débiteur principal a réalisé le paiement de 74 échéances de 806,46 euros, comportant chacune une part en capital et une part en intérêts, mais qui s’imputeront dans leur totalité sur le capital restant dû au 31 mars 2008.
Après imputation de la somme de 59 675,82 euros (74 x 806,43 euros) payée par la société débitrice principale, sur un capital de 54 688,53 euros, il en résulte qu’aucune somme n’est désormais due par la caution au titre de ce prêt.
Le Fonds ès qualités sera donc débouté de sa prétention au titre de ce de premier prêt à l’encontre de la caution, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur le prêt n°98336269116 d’un principal de 26 000 euros:
S’agissant de ce deuxième prêt, l’arrêt de la cour de céans a prononcé la déchéance des intérêts au visa de
l’article L. 313-22 du code monétaire et à compter du 31 mars 2008, en faisant injonction au Fonds de produire un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel et comportant imputation, sur le capital, de
l’ensemble des sommes versées par le débiteur principal avant le 30 mai 2021.
Le Fonds a produit un décompte faisant état d’un capital restant dû de 1088,95 euros au 11 juillet 2014, date postérieure à la déchéance du terme, outre intérêts au taux légal de 36,08 euros appliqué à cette somme pour la période courant du 3 août 2017 au 26 mai 2021.
Le décompte produit par le Fonds ne permet pas à la cour de vérifier qu’il a procédé à l’expurgation et
l’imputation prescrites par le texte légal plus haut visé.
Il appartiendra donc à la cour de procéder elle-même à ce calcul, en puisant les éléments utiles dans les autres pièces du dossier.
Il ressort de la déclaration de créance de la banque du 16 juillet 2014 qu’au titre de ce prêt, avait été déclaré la somme de 1097,82 euros à échoir, sans qu’aucune somme déjà échue n’ait été déclarée au titre de ce prêt.
En outre, il convient d’observer que la somme de 1088,95 euros, constituant le capital restant dû selon le dernier décompte du Fonds, correspond au capital restant dû après paiement de l’échéance du 15 mai 2014, selon le tableau d’amortissement afférent à ce prêt.
Il s’évince que les échéances du prêt ont été parfaitement honorées à bonne date entre le 15 septembre 2007, date de la première échéance mensuelle de 316,68 euros, et postérieurement jusqu’au 15 mai 2014, par échéances mensuelles fixes chacune de 366,02 euros, comportant chacune une part d’intérêt et une part en capital.
En vertu de la déchéance de la caution à bénéficier du droit des intérêts conventionnels à compter du 31 mars
2008, il conviendra d’observer à partir de ce tableau d’amortissement, que le capital restant dû à cette date était de 24 155,60 euros.
Sur ce tableau d’amortissement, il sera observé qu’entre le 31 mars 2008 et le 15 mai 2014, le débiteur principal a réalisé le paiement de 74 échéances de 366,02 euros, comportant chacune une part en capital et une part en intérêts, mais qui s’imputeront dans leur totalité sur le capital restant dû au 31 mars 2008.
Après imputation de la somme de 27 085,48 euros (74 x 366,02 euros) payée par la société débitrice principale, sur un capital de 24 155,60 euros, il en résulte qu’aucune somme n’est désormais due par la caution au titre de ce prêt.
Le Fonds ès qualités sera donc débouté de sa prétention au titre de ce deuxième prêt à l’encontre de la caution, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur le prêt n°98392828341 d’un principal de 20 000 euros:
S’agissant de ce troisième prêt, l’arrêt de la cour de céans a prononcé la déchéance des intérêts au visa de
l’article L. 313-22 du code monétaire et à compter du 31 mars 2008 à compter du 31 mars 2011, en faisant injonction au Fonds de produire un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel et comportant imputation, sur le capital, de l’ensemble des sommes versées par le débiteur principal avant le 30 mai 2021.
Le Fonds a produit un décompte faisant état d’un capital restant dû de 6830,83 euros au 11 juillet 2014, date postérieure à la déchéance du terme, outre intérêts au taux légal de 226,31 euros appliqué à cette somme pour la période courant du 3 août 2017 au 26 mai 2021.
Le décompte produit par le Fonds ne permet pas à la cour de vérifier qu’elle a procédé à l’expurgation et
l’imputation prescrites par le texte légal plus haut visé.
Il appartiendra donc à la cour de procéder elle-même à ce calcul, en puisant les éléments utiles dans les autres pièces du dossier.
Il ressort de la déclaration de créance de la banque du 16 juillet 2014 qu’au titre de ce prêt, avait été déclaré la somme de 7092,74 euros à échoir, sans qu’aucune somme déjà échue n’ait été déclaré au titre de ce prêt.
En outre, il convient d’observer que la somme de 7092,74 euros, constituant le capital restant dû selon le dernier décompte du Fonds, correspond au capital restant dû après paiement de l’échéance du 15 mai 2014, selon le tableau d’amortissement afférent à ce prêt, avant imputation des intérêts, le tableau d’amortissement mentionnant qu’à cette date, le capital restant dû est de 6830,83 euros.
Il s’évince du tout que les échéances du prêt ont été parfaitement honorées à bonne date entre le 15 janvier
2011, date de la première échéance mensuelle de 396,07 euros, et postérieurement jusqu’au 15 mai 2014, par échéances mensuelles fixes chacune de 373,22 euros, comportant chacune une part d’intérêt et une part en capital.
En vertu de la déchéance du Fonds à bénéficier du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars
2011, il conviendra d’observer à partir de ce tableau d’amortissement, que le capital restant dû à cette date était de 19 104,15 euros.
Sur ce tableau d’amortissement, il sera observé qu’entre le 31 mars 2011 et le 15 mai 2014, le débiteur principal a réalisé le paiement de 38 échéances de 373,22 euros, comportant chacune une part en capital et une part en intérêts, mais qui s’imputeront dans leur totalité sur le capital restant dû au 31 mars 2011.
Après imputation de la somme de 14 182,36 euros (38 x 373,22 euros) payée par la société débitrice principale, sur un capital de 19 104,15 euros, il en résulte que seule une somme de 4921,79 euros est désormais due par la caution au titre de ce prêt.
Monsieur X sera donc condamné à payer au Fonds ès qualités la somme de 4921,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, date de réception de sa mise en demeure (accusé de réception signé le
9 août 2017), et il sera ordonné la capitalisation par année entière, des intérêts dus sur cette condamnation, par application de l’article 1343-2 du code civil, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles, ces points ayant déjà été tranché par l’arrêt avant dire-droit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion, la société par
Associés, de ses demandes à hauteur de:
-2.419,38 euros au titre du prêt n° 98336269105 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
-1.097,82 euros au titre du prêt n° 98336269116 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
Condamne Monsieur A X à payer Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion, la société par action simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par action simplifiée Mcs & Associés, la somme de 4921,79 euros au titre du prêt n° 98392828341 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017;
Ordonne la capitalisation par année entière, des intérêts dus sur cette condamnation, par application de
l’article 1343-2 du code civil;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Rappelle n’y avoir plus lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier La Présidente
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