Arrêté du 5 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 2023 |
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 189 ;
Vu le décret n° 2022-662 du 25 juin 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2013 modifié pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études (NOR : BUDE1310293A),
Arrête :
- Arrêté du 18 avril 2013Art. 2
L'annexe II au présent arrêté se substitue à l'annexe II de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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