Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 18/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 6 septembre 2018, N° 17/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03520 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDR2
JT/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
06 septembre 2018
RG :17/00040
Y
C/
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENT AVESQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENT AVESQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été embauché par la SARL GARAGE AVESQUE suivant un contrat à durée déterminée du 12 novembre 2013 pour une période allant jusqu’au 30 novembre 2013, en qualité de peintre en carrosserie afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Il a ensuite été engagé suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité de peintre ouvrier conformément à la convention collective Net.Com & réparation de l’automobile et motocycle.
M. X Y a été placé en arrêt maladie du 17 mars 2015 au 19 mars 2015 puis du 20 mars 2015 au 3 février 2016.
A la suite d’une première visite médicale de reprise le 9 mai 2016 le médecin du travail concluait : 'inapte au poste . L’inaptitude définitive de M. X Y à son poste de peintre pistolet est à prévoir dans l’entreprise AVESQUE ETS à ST-AMBROIX. L’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. Une mutation dans un autre service de l’entreprise est fortement déconseillée. Les capacités restantes de M. X Y au vu d’un éventuel reclassement professionnel sont : Pas de port de charge de plus de 8 kgs, pas de port de charge répété, pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie et/ou couchée et pas de marche prolongée. En conséquence au vu de ses capacités restantes, un poste administratif pourrait lui être proposé. La deuxième visite d’inaptitude prévue par l’article R4624-31 du code du travail sera effectuée.'.
A l’issue de la deuxième visite médicale du 30 mai 2016 les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes : ' Inapte au poste. M. X Y est définitivement inapte à son poste de peintre pistolet dans l’entreprise AVESQUE ETS à ST-AMBROIX. L’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. Une mutation dans un autre service de l’entreprise est possible. Les capacités restantes de M. X Y au vu d’un éventuel reclassement professionnel sont : Pas de port de charge de plus de 8 kgs, pas de port de charge répété, pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie et/ou couchée et pas de marche prolongée. En conséquence au vu de ses capacités restantes, un poste administratif pourrait lui être proposé. L’étude de poste a été effectuée le mercredi 11 mai 2016 à 17 heures.'.
Par courrier du 15 juin 2016 M. X Y était convoqué pour un entretien préalable fixé le 27 juin 2016 en vue de son licenciement .
Par courrier daté du 30 juin 2016 la SARL GARAGE AVESQUE notifiait à M. X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'vous n’avez pas répondu à la convocation adressée le 15 juin 2016 pour un entretien préalable fixé au 27 juin 2016 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : votre inaptitude définitive et l’impossibilité de vous reclasser.
En effet à la suite de deux visites médicales en date du 9 mai 2016 et du 30 mai 2016 le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude en ces termes’Inapte au poste. M. X Y est définitivement inapte à son poste de peintre pistolet dans l’entreprise AVESQUE ETS à ST-AMBROIX. L’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. Une mutation dans un autre service de l’entreprise est possible. Les capacités restantes de M. X Y au vu d’un éventuel reclassement professionnel sont : Pas de port de charge de plus de 8 kgs, pas de port de charge répété, pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie et/ou couchée et pas de marche prolongée. En conséquence au vu de ses capacités restantes, un poste administratif pourrait lui être proposé. L’étude de poste a été effectuée le mercredi 11 mai 2016 à 17 heures', conformément à la loi nous sommes tenus de rechercher toute solution de reclassement, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude.
Malheureusement, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude il s’avère après examen des recherches approfondies y comprises en envisageant des mesures telles que mutations transformation de poste et aménagement du temps de travail que nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à une proposition de reclassement.
Cette impossibilité est fondée sur les motifs suivants : les activités techniques de notre entreprise telle que la mécanique automobile, la préparation des véhicules, le dépannage, la carrosserie sont incompatibles avec les restrictions médicales, à cause de manutention lourde et des postures contre-indiquées qu’elle nécessite.
Un poste au service administratif serait compatible mais aucun poste n’était disponible dans l’immédiat dans un avenir proche dans notre entreprise. Par ailleurs, vous ne disposez pas des formations initiales des expériences professionnelles vous permettant d’accéder à un emploi administratif.
En outre notre volume de travail actuel et prévisible la dimension de notre entreprise la faiblesse de nos offres de nos effectifs notre mode d’organisation et de fonctionnement et nos moyens financiers ne permettent pas à notre entreprise de créer un poste supplémentaire compatible avec les conclusions du médecin du travail même à temps partiel.
Devant l’impossibilité manifeste de vous reclasser nous sommes contraints de vous le licencier.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile par la poste fixera le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois dont vous êtes dispensés.
Cependant en application des dispositions des articles 10 d) de la convention collective des services de l’automobile nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l’institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué''
Estimant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès le 3 avril 2017 et par jugement rendu le 6 septembre 2018 cette juridiction a :
dit le licenciement de M. X Y fondé,
débouté M. X Y de ses demandes,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. X Y a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2018.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par voie électronique le 13 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y demande à la cour de :
Vu les articles L 1226-2, L 1235-5 du code du travail
Vu la jurisprudence sociale applicable
Vu les pièces versées aux débats
Recevoir l’appel de M. X Y
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
Réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 6 septembre 2018
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement
En conséquence,
Condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l’absence de recherche de reclassement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GARAGE AVESQUE demande à la cour de :
Vu l’article L 1226-2 du code du travail,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Confirmer le jugement rendu le 06 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. X Y bien fondé ;
Débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X Y aux entiers dépens.
M. X Y soutient que son employeur n’a pas satisfait aux dispositions de l’article L1226 2 du code du travail, en ne faisant aucune proposition écrite de reclassement , se contentant de dire que l’entreprise ne pouvait le reclasser au vu de sa petite taille et de ses effectifs et des conclusions médicales, que la SARL GARAGE AVESQUE exploite un garage sous l’enseigne 'RENAULT’ qu’il fait donc partie d’un réseau qu’il aurait dû contacter pour envisager un reclassement de son salarié.
En réplique la SARL GARAGE AVESQUE fait valoir que c’est une entreprise indépendante et qu’elle n’appartient ni à un groupe ni à un réseau franchisé et représente la marque RENAULT uniquement en tant qu’agent, que l’employeur n’est tenu de rechercher un reclassement que dans le cadre d’un réseau franchisé que lorsqu’il existe une possibilité de permutation entre les salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle est une entreprise de petite taille employant moins de six salariés. La SARL GARAGE AVESQUE ajoute que l’impossibilité de reclassement est caractérisée par l’absence de poste disponible compatible avec les préconisations médicales et l’absence de poste administratif au sein de l’entreprise au moment du licenciement ce dont il justifie par la production du registre du personnel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021 avec effet différé au 22 septembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
la SARL GARAGE AVESQUE a pour activité, tel que cela résulte de l’extrait du site web de la société, la réparation mécanique, l’entretien et les révisions pour tous véhicules de toutes marques, la vente de véhicules neufs ou d’occasion et de pièces détachées et la remise en état de la carrosserie, travaux de tôlerie et remise en peinture, la SARL GARAGE AVESQUE est agent RENAULT, il résulte du registre unique du personnel produit au débat que la totalité des emplois sont des postes de mécaniciens ou de carrossiers peintre hormis un poste de secrétaire comptable.
L’obligation de reclassement, est une obligation de moyen. Elle est considérée comme remplie lorsque l’employeur, auquel il incombe d’établir qu’il y a satisfait , justifie avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existant dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont fait partie l’entreprise employeur, la détermination du groupe de reclassement, c’est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises ;
En application de ce texte, l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi compatible avec ses capacités ne peut lui être proposé, compte tenu des indications fournies par le médecin du travail. Les recherches de reclassement, qui doivent être diligentées au sein tant de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, doivent être sérieuses et loyales. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et que le licenciement est intervenu alors que le reclassement était réellement impossible.
En l’espèce M. X Y soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation, notamment en élargissant pas ses recherches de reclassement au sein du groupe RENAULT et des entreprises exerçant sous cette enseigne.
Le poste anciennement occupé par M. X Y ne pouvait plus l’être au vu des observations du médecin du travail, il ne pouvait non plus être aménagé ni être exercé par M. X Y à temps partiel ;
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement est caractérisée par la permutabilité du personnel, le groupe de reclassement se détermine notamment par l’organisation les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel, il est formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les
entreprises qu’elle contrôle .
En l’espèce si la SARL GARAGE AVESQUE est agent 'RENAULT’ c’est une entreprise indépendante, elle ne fait pas partie d’un réseau permettant entre des sociétés agréées par la marque automobile en qualité d’agent la permutation de tout ou partie de leur personnel.
Le registre unique du personnel produit montre qu’au jour du licenciement la SARL GARAGE AVESQUE employait des mécaniciens et des carrossiers peintres, fonctions incompatibles avec les préconisations médicales ci-dessus rappelées, par ailleurs les relevés bancaires et les comptes de la société établissent que sa situation financière, solde négatif de 132918 euros en janvier 2017, ne lui permettaient pas le recrutement ou la création de poste.
L’employeur a interrogé le médecin du travail qui a réalisé une étude de poste le 11 mai 2016 avant de rendre l’avis d’inaptitude à l’issue de la deuxième visite médicale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les postes offerts par la SARL GARAGE AVESQUE étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et qu’aucun aménagement n’était
envisageable compte tenu de l’activité de la société;
Il s’ensuit que la SARL GARAGE AVESQUE justifie avoir loyalement et sérieusement recherché le reclassement de M. X Y à la suite de sa déclaration d’inaptitude définitive et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront supportés par M. X Y qui succombe;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 6 septembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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