Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.
Dispositions spécifiques concernant certains revenus ou placements
Gilles Bachelier ·

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· Contrôle, recouvrement et contentieux
… De manière générale elle peut porter sur les pièces justificatives afférentes aux frais et charges qui viennent en diminution du prix de cession ou en majoration du prix d'acquisition et qui ne sont pas à joindre à la déclaration mais qui doivent être communiquées à l'administration si celle-ci en fait la demande conformément aux dispositions prévues par l'article 74-SI de l'annexe II au CGI. 3° Délai de réponse du contribuable Il est renvoyé sur ce point aux développements du n° 2007970. 4° Conséquences d'une absence de réponse L'article L. 73, 5° du LPF prévoit que les plus-values…
Lire la suite...Obligations déclaratives, de paiement et contrôle
Lucas Desquirez ·
Alan Sournac ·
Benoît Kointz ·



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· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… II, art. 74 SI. b) Dispense de déclaration Par exception, la doctrine administrative admet qu'aucune déclaration n'a à être déposée lorsque la plus-value est exonérée par une exonération expresse (i.e., titres d'une société détenant uniquement l'habitation principale de l'associé cédant) ou par l'application de l'abattement pour durée de détention, dans la mesure où cette exonération est totale (i.e., détention supérieure à 30 ans). …
Lire la suite...Modalités déclaratives et de paiement lors de la cession du bien
Benoît Kointz ·

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· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… II, art 74 SI. 2° Dépôt de la déclaration à l'appui de l'acte La déclaration est déposée pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U du CGI constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de le publier, de la demande de son inscription sur le livre foncier de Mayotte ou, en Alsace-Moselle, de sa présentation à l'enregistrement. 1° Modalités de dépôt de la déclaration 1° Généralités La déclaration doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable, en un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles i , et cela que la plus-value soit réalisée par un…
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