Arrêté du 28 juillet 2023 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 août 2023 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-2, L. 5132-3 et R. 5522-91 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 modifié relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
I. - A. - A compter du 1er janvier 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 11 819 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 535 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 536 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 22 692 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 169 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 081 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 636 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 570 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 196 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 195 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A. - Mayotte et à compter du 1er janvier 2023, le montant socle est fixé à :
1° 8 922 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 422 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 159 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 130 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 899 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 9 120 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 3 498 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 185 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 510 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 919 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
L'aide financière pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant, prévue à l'article 6 du décret du 20 décembre 2018 susvisé est fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s'établit à 6 122 € pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, le montant de cette aide est fixé à 6 233 €. A compter du 1er mai 2023, le montant par travailleur indépendant est de 6 371 €.
A Mayotte, ce montant maximum est fixé à 4 620 € pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, le montant de cette aide est fixé à 4 704 €. A compter du 1er mai 2023, ce montant est de 4 808 €.
A compter du 1er janvier 2023, le montant de l'aide versée au titre du contrat passerelle, prévue au premier alinéa du II de l'article 2 du décret du 30 août 2021 susvisé est fixé à 2 254 € pour chaque poste occupé à temps plein sur six mois. A compter du 1er mai 2023, ce montant est de 2 304 €.
A Mayotte et à compter du 1er janvier 2023, le montant de l'aide prévue au deuxième alinéa du II de l'article 2 du même décret est fixé à 1 702 €. A compter du 1er mai 2023, ce montant est de 1 740 €.
- ACCESS EVOLUTION
- Cour d'appel de Paris 3 juin 2021, n° 18/20603
- LA 440
- A.L.J LIFT
- ENERGIE TP
- Cour d'appel de Reims, 24 mai 2016, n° 14/02387
- LABORATOIRE GRAVES (BOULAZAC ISLE MANOIRE, 353449093)
- Article 910-2 du Code de procédure civile
- T.H.G. TRANS (SEBOURG, 833525314)
- Entreprises GUIGNEVILLE (45300)
- ROFFAT TP (MERCUROL-VEAUNES, 512151309)
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 février 2012, n° 10/01278
- Arrêté du 12 août 2022 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues à l'Ecole des hautes études en santé publique en cas de rupture de l'engagement de servir pour les élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
- SAS TANIS (SAVIGNY-SUR-ORGE, 842497018)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1984, 82-13.418, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2300823
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 4 juillet 2024, n° 23/14657
- Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2025, n° 2500895
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 22 octobre 2024, n° 21/01925
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 17 octobre 2024, n° 22/04182
- FLEXEO 3 (MANOSQUE, 849316393)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024, n° 2409690
- K PRESTA'SERVICES (ORANGE, 822754875)
- NRJ-ECO (JOINVILLE-LE-PONT, 897541199)
- 3F - TECHS (L'ISLE ADAM, 753354810)
- Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 26 avril 2024, n° 2201671
- MONTAIGNE DIRECT (351830104)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00004