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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 26 avr. 2024, n° 2201671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 21 juin 2022, M. D C, représenté par Me Antoine Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2021 du préfet du Nord en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de l’admettre provisoirement au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1969 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France le 21 janvier 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C délivré le 16 janvier 2020 par les autorités consulaires italiennes en Algérie. L’intéressé a sollicité, le 2 novembre 2020, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil n° 164 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être, dès lors, écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
6. Pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour pris à l’encontre de M. C et estimer que son état de santé ne nécessitait pas son maintien en France, le préfet du Nord s’est fondé sur les éléments médicaux communiqués par l’intéressé et sur l’avis émis le 20 juillet 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise, par ailleurs, que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers l’Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a levé le secret médical, présente une insuffisance rénale chronique terminale d’origine indéterminée, pour laquelle il est traité en Algérie depuis 2016 par hémodialyse sur cathéter tunnélisé jugulaire et a bénéficié d’une prise en charge en France depuis le 3 février 2020, par le service de néphrologie de l’hôpital Huriez de Lille, puis par l’unité d’hémodialyse du centre hospitalier de Sambre Avesnois de Maubeuge, à raison de trois séances par semaine.
7. Pour contester l’appréciation du préfet du Nord, M. C soutient que le médecin, qui a rédigé le rapport médical du 30 juin 2021, fondant l’avis de l’OFII du 20 juillet 2021, s’est livré à des conclusions erronées en considérant que son état de santé était stabilisé et que son traitement médical consistait en des dialyses réalisées trois fois par semaine et en la prise de médicaments composés de Doliprane, Spasfon, Xatral, Aranesp, Levothyrox, le patient n’ayant pas fait de bilan pré-greffe ni d’inscription sur la liste nationale des malades en attente d’une transplantation rénale. Toutefois, si le requérant se prévaut de l’aggravation de son état de santé en raison des complications répétitives d’infections résultant de ses séances d’hémodialyse en milieu hospitalier et de l’impossibilité de créer une fistule, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’OFII avait bien pris en compte, à la date de son rapport, le 30 juin 2021, ces complications vasculaires infectieuses à haut risque en raison du cathéter central ainsi que le fait qu’il présentait une insuffisance rénale terminale. De même, si M. C fait valoir que la seule thérapeutique efficiente était une greffe rénale, la seule pièce, antérieure à la décision attaquée, sur laquelle ce dernier s’appuie est un certificat médical d’un médecin de la polyclinique Vauban de Valenciennes du 4 août 2021, qui se borne à suggérer qu’au vu de ces dysfonctionnements et des épisodes infectieux liés au cathéter, seule une greffe rénale permettrait de résoudre ces différents problèmes. L’intéressé ne peut davantage, à ce titre, faire grief au rapport du 30 juin 2021 de mentionner qu’aucun bilan pré-greffe n’avait été fourni ni d’inscription à la liste nationale des patients en attente d’une transplantation rénale dès lors qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er décembre 2021, que ce n’est que postérieurement à la décision attaquée que le service d’hémodialyse du centre hospitalier a envoyé une demande l’autorisant à s’inscrire pour une greffe rénale et a entamé un bilan pré-greffe, toujours en cours de constitution en avril 2022. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir du document général, de l’article paru le 10 août 2021, dans « The Pan African Medical », intitulé « Le don d’organes en Algérie : limites et perspectives » et du rapport médical du 12 juin 2022 émanant d’un médecin de l’hôpital public de Mohammadia en Algérie, qui indique qu’il n’est pas possible de prélever en Algérie des organes sur des cadavres et qu’il n’existe pas de donneur volontaire pour l’intéressé alors qu’il résulte des dispositions de l’article 164 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, paru au journal officiel de la République algérienne, que les prélèvements des tissus ou d’organes peuvent être pratiqués sur des personnes vivantes s’ils ne mettent pas en danger la vie du donneur. En outre, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’une greffe de la part d’un proche alors que quatre frères et une sœur résident en Algérie. Dès lors, l’ensemble des éléments versés au dossier par M. C ne permet pas d’établir que la pathologie dont il souffre ne pourrait faire l’objet d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 7 ° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet du Nord n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait inscrit sur la liste des malades en attente de greffe et a fortiori, qu’une greffe rénale serait programmée. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 août 2021 refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à ce que son état de santé requierten Algérie. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des deux décisions du 19 août 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Nord et à Me Antoine Berthe.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201671
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