Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2024, n° 2409690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise en date du 2 mai 2024 et de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 15 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente de la décision au fond quant à la légalité des décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant de l’arrêté prononçant son expulsion, qu’il est en outre sur le territoire français en situation régulière depuis plus de vingt ans et placé soudainement en situation irrégulière ; qu’il a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative, puis assigné à résidence, avec le risque d’une expulsion avant l’intervention du juge du fond ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué au moins 15 jours avant la réunion de la commission d’expulsion, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation en fait ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine des services du Procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires données aux signalements dont il a fait l’objet ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que cet arrêté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— il revêt un caractère disproportionné.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une exception d’illégalité tirée de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation en fait ;
— il est entaché d’erreurs de fait ainsi que d’une erreur de droit en ce qu’une mesure de rétention administrative ne peut se juxtaposer à une mesure d’assignation à résidence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2409178 et 2409261, enregistrées les 24 et 26 juin 2024, par lesquelles M. B demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 juillet 2024 à 9h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Milly substituant Me Weinberg représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir, en outre, que l’arrêté prononçant son expulsion est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, que s’il a été condamné pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, il a été relaxé des faits de consultation habituelle de sites pédopornographiques.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 juillet 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1982 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), réside, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis sa naissance. Il a été mis en possession de titres de séjour à sa majorité, ainsi que de deux cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu’au 9 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés valables jusqu’en mai 2024. Le 8 mars 2024, le préfet a initié à l’encontre de l’intéressé une procédure d’expulsion. M. B a été entendu le 21 mars 2024 par la commission d’expulsion, qui a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B. Par un arrêté du 15 juin 2024, le préfet de Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Val-d’Oise. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2024 :
S’agissant de l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre, le 2 mai 2024, par le préfet de Val-d’Oise. Le préfet de Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté prononçant son expulsion :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, pour prendre l’arrêté contesté prononçant l’expulsion du territoire français de M. B, le préfet du Val-d’Oise a fait application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Pontoise, les 22 janvier 2015 et le 5 janvier 2017, à des amendes d’un montant, respectivement, de 450 euros et de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ainsi que sur sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 26 avril 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B est né en France le 1er mai 1982, qu’il y réside de manière habituelle depuis lors, comme mentionné dans l’arrêté attaqué, et y a effectué sa scolarité, qu’il a été mis en possession de cartes de résident valable du 6 avril 2001 au 5 avril 2011 et du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2023, qu’il a été marié avec une ressortissante française entre 2007 et 2015, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2009 et 2012, que son père et ses trois sœurs résident régulièrement sur le territoire national, qu’il a régulièrement travaillé et exerce en dernier lieu une activité professionnelle en qualité de soudeur au sein d’une société de travail temporaire. L’intéressé soutient, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, maintenir des liens avec ses deux enfants, comme il ressort d’ailleurs d’une attestation de son ex-épouse, et ne plus avoir d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B respecte les mesures ordonnées par le jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 26 avril 2023 dans le cadre de son sursis probatoire et se rend aux entretiens avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il soutient, sans être contredit, bénéficier également d’un suivi psychologique. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la situation personnelle et familiale de M. B et, d’autre part, aux motifs retenus par le préfet pour justifier la mesure contestée, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à l’encontre du requérant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence du 15 juin 2024 :
S’agissant de l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
10. Eu égard à l’objet et aux effets de la mesure d’assignation à résidence contestée, notamment à l’ampleur des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir de M. B et aux répercussions sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence aurait été prise en application d’un arrêté d’expulsion entaché d’illégalité, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente des jugements qui seront rendus sur le fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 2 mai 2024 prononçant l’expulsion du territoire français de M. B et du 15 juin 2024 l’assignant à résidence, est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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