Arrêté du 26 décembre 2023 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire de justice
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n°2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 23-A-09 du 7 juillet 2023 relatif à la liberté d'installation des commissaires de justice et à une proposition de carte des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices,
Arrêtent :
La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :
1° Treize zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° Quatre-vingt-six zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.
Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation est précisé au II de l'annexe au présent arrêté.
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