Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2023 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-12, R. 122-36 et R. 122-37 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 431-16 et R. 462-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de construction ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 octobre 2023,
Arrêtent :
Les modèles d'attestation sismique à joindre à la demande de permis de construire et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tels que mentionnés aux articles R. 122-36 et R. 122-37 du code de la construction et de l'habitation, figurent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :
- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
b) Pour les autres catégories de bâtiments :
- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;
- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.
II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :
- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;
b) Pour les autres catégories de bâtiments :
- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les informations sur le classement de la construction ;
- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;
- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
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